Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 7 janv. 2025, n° 2304647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304647 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Le Gars, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé le renouvellement de sa carte de séjour « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au profit de son avocat, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celui-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, première conseillère ;
— et les observations de Me Le Gars, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 20 avril 1992, soutient avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour expirant le 15 octobre 2021. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l’admettre au séjour.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 14 décembre 2023. Par suite, les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, une décision implicite est réputée prise par l’autorité qui est saisie de la demande. Si M. B ne justifie pas la date de dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, malgré une demande en ce sens du tribunal, il établit en avoir effectivement fait la demande auprès du préfet des Alpes-Maritimes dès lors qu’il est titulaire d’un récépissé. Dans ces conditions, la décision implicite de rejet est réputée avoir été prise par cette autorité. En conséquence, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ».
6. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. / Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Il résulte de ces dispositions que la décision de rejet née du silence gardé par l’autorité préfectorale sur une demande d’admission au séjour n’est pas illégale du seul fait qu’elle est dépourvue de motivation. Par suite, si l’étranger n’a pas demandé que lui soient communiqués les motifs de la décision du préfet, il n’est pas fondé à soutenir que celui-ci aurait méconnu l’obligation de motivation qui s’imposait à lui.
7. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait demandé que lui soient communiqués les motifs de la décision attaquée. Par conséquent, le moyen tiré de l’absence de motivation ne peut être qu’écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Ce moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français en décembre 2016, muni d’un visa long séjour, après avoir épousé au Maroc, en juillet 2016, une ressortissante française. A la suite de son divorce, M. B s’est maintenu sur le territoire français et bénéficiait d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 15 octobre 2021. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant est père d’un enfant né en 2019 issu de sa relation avec Mme C, compatriote marocaine, titulaire d’une carte de résident de longue durée valable jusqu’en mai 2020. Le requérant ne justifie donc pas que sa compagne était en situation régulière au moment du renouvellement de son titre de séjour. Par ailleurs, si le requérant se prévaut d’une vie commune avec Mme C depuis 2018, les pièces versées au dossier sont insuffisamment probantes pour l’établir au regard de leur nature, de leur nombre et de leur caractère récent dès lors que M. B se borne à communiquer deux factures EDF datées de novembre 2022 et de mai 2023 et de trois attestations de paiement de la caisse d’allocations familiales justifiant notamment le versement de l’aide personnalisée au logement d’octobre à novembre 2021, de septembre à octobre 2022 et pour le mois d’aout 2023. En outre, si M. B verse au dossier un contrat de travail signé le 22 avril 2023, il ne pouvait pas s’en prévaloir au moment du renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu. Le moyen doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Au surplus, le requérant n’établit pas avoir demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En sixième lieu, aux termes l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt ».
14. Ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent jugement, M. B ne justifie pas d’une vie commune avec Mme C et leur enfant né en 2019 ni avec l’enfant français de Mme C issu d’une précédente union. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C contribuerait à l’entretien et à l’éducation de son enfant français ou qu’elle bénéficierait d’un droit de visite et d’hébergement. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision implicite attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de convention internationale des droits de l’enfant et celles de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Bianchi, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
F.PASCALLa greffière,
signé
L. BIANCHI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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