Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 juin 2025, n° 2506218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506218 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 mai 2025 et le 19 mai 2025 (non communiqué), Mme A B demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assurer l’exécution de l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2500654 du 12 mars 2025 et de liquider l’astreinte.
Elle soutient qu’elle est toujours dans l’attente d’une proposition de logement.
La requête a été régulièrement communiqué à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. () ».
2. Mme B demande au tribunal d’assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2500654 du 12 mars 2025 par laquelle le tribunal a, sur le fondement des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation, enjoint à la préfète du Rhône d’assurer son relogement avant le 1er mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’exécution :
3. Il est constant que cette injonction n’a pas été suivie d’effet. Il appartient toujours à la préfète du Rhône d’assurer le relogement de la requérante dans des conditions adaptées à sa situation, sans qu’il y ait lieu de prononcer une nouvelle injonction, ni de majorer l’astreinte, déjà fixée à 300 euros par mois entier de retard par l’ordonnance n° 2500654 du 12 mars 2025.
4. Par ailleurs, il résulte du même article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation que le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement et non au demandeur. Ainsi, les dispositions précitées, en fixant un régime d’astreinte spécifique à la procédure de mise en œuvre du droit au logement opposable, ont nécessairement exclu que le juge puisse prononcer une astreinte au profit du demandeur. Lorsque la préfète du Rhône estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
Sur les conclusions à fin de liquidation de l’astreinte :
5. Aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l’astreinte en faveur du fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’État voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte ».
6. L’injonction et l’astreinte prononcées par l’ordonnance n° 2500654 du 12 mars 2025 l’ont été fait sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. S’agissant d’une astreinte prononcée après le 1er janvier 2016, il appartient uniquement à l’administration de faire procéder, tant que n’est pas liquidée définitivement par le juge après qu’il aura été constaté que le jugement la prononçant a été totalement exécuté, au versement de la somme correspondante au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement deux fois par an.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B, tendant à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée l’ordonnance n° 2500654 du 12 mars 2025 doivent être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qu’il précède que la requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la préfète du Rhône et au ministre du logement.
Fait à Lyon, le 19 juin 2025.
La première vice-présidente,
D. Jourdan
La République mande et ordonne au ministre du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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