Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 mars 2026, n° 2604753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604753 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026 Mme B… C…, représentée par Me Clerc, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 novembre 2025 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires des étudiants de l’Institut de formation en soins infirmiers et des aides-soignants Saint-Louis l’a exclue pour un an de la formation ainsi que la décision du 17 décembre 2025 portant rejet du recours gracieux qu’elle a formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’IFSI Saint Louis de procéder au retrait de cette décision et de procéder à sa réintégration immédiate au sein des effectifs de l’IFSI Saint Louis pour finaliser sa dernière année de formation et réexaminer sa situation ;
3°) de condamner l’IFSI Saint Louis à une somme de 2 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Elle justifie d’une situation d’urgence car la décision attaquée va impacter sa formation et elle se trouve privée de toute possibilité de terminer son cursus d’apprentissage ce qui va avoir des conséquences sur sa situation financière et la met en grandes difficultés vis-à-vis de son employeur et va affecter sa situation moralement ;
La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle a été prise à la suite d’une procédure irrégulière qui a méconnu le droit à garder le silence dès lors qu’elle n’a pas été informée du droit de se taire ;
La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car la sanction d’exclusion d’un an est disproportionnée eu égard aux faits incriminés et à l’excellence de son parcours lors de cette formation ;
La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux faits incriminés et à l’excellence de son parcours lors de cette formation ;
La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle a été prise en violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car elle constitue un traitement inhumain et dégradant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, l’Assistance publique – hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête :
Elle soutient que :
Mme C… ne justifie pas d’une situation d’urgence car la décision attaquée ne va impacter ni sa formation dès lors qu’elle peut s’inscrire dans un autre IFSI ni sa situation financière dès lors qu’elle a retrouvé son ancienne fonction d’aide-soignant au sein de l’APHP ainsi que son salaire ;
La décision attaquée n’est pas entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle n’a pas été prise à la suite d’une procédure irrégulière, le droit à garder le silence n’ayant pas été méconnu ;
La décision attaquée n’est pas entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car la sanction d’exclusion d’un an n’est ni disproportionnée eu égard aux faits incriminés et à l’excellence de son parcours lors de cette formation ni entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision attaquée n’est pas entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle n’a pas été prise en violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle ne constitue pas un traitement inhumain et dégradant.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 26 février 2026, en présence de Mme Pallany, greffière d’audience :
- le rapport de M. Béal qui a soulevé un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction d’enjoindre à l’IFSI Saint Louis de procéder au retrait de cette décision et de procéder à la réintégration immédiate de la requérante au sein des effectifs de l’IFSI Saint Louis pour finaliser sa dernière année de formation et réexaminer sa situation au motif que de telles conclusions relèvent de l’office du juge du fond dès lors qu’elles tendent à prononcer une mesure définitive et préjudicient au principal.
- les observations de Me Clerc, avocat de Mme C…,
- et de M. A…, représentant l’Assistance publique – hôpitaux de Paris.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 13 h 45.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme C… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 novembre 2025 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires des étudiants de l’Institut de formation en soins infirmiers et des aides-soignants Saint-Louis l’a exclue pour un an de la formation ainsi que la décision du 17 décembre 2025 portant rejet du recours gracieux qu’elle a formé contre cette décision, d’enjoindre à l’IFSI Saint Louis de procéder au retrait de cette décision et de procéder à sa réintégration immédiate au sein des effectifs de l’IFSI Saint Louis pour finaliser sa dernière année de formation et réexaminer sa situation et de condamner l’IFSI Saint Louis à une somme de 2 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête ne parait pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sans examiner la condition d’urgence, laquelle n’est d’ailleurs pas plus établie, de rejeter les conclusions de suspension susvisées de la requête et, par voie de conséquence, et en tout état de cause, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
Béal
La République mande et ordonne au ministre de la santé, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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