Rejet 12 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 12 avr. 2023, n° 2004107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2004107 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 25 septembre 2020 et 25 octobre 2022, Mme E F, représentée par Me Dubourg, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2020 par lequel le recteur de l’académie de Rennes l’a admise à la retraite pour invalidité à compter du 7 juillet 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que l’arrêté attaqué ne faisait pas apparaître de délai de recours contentieux dans l’hypothèse où aucun recours gracieux ou hiérarchique n’était effectué ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 63 de la loi du 11 janvier 1984 dès lors que la commission de réforme a seulement estimé qu’elle était dans l’incapacité absolue et définitive d’exercer ses fonctions et que le recteur de l’académie de Rennes n’a ni tenté d’aménager son poste ni ne l’a invitée à demander son reclassement professionnel alors qu’elle pouvait continuer à travailler sur un poste adapté ;
— la décision de placement à la retraite pour invalidité ne pouvait avoir un caractère rétroactif ;
— le recteur a eu connaissance des expertises psychiatriques la concernant et qui sont produites en défense, en méconnaissance du secret médical.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2021, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est tardive ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par Mme F n’est fondé.
Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tourre,
— les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
— et les observations de Me Dubourg, représentant Mme F.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, professeure certifiée stagiaire, a été placée en congé de longue maladie puis en congé de longue durée du 18 novembre 2013 au 17 août 2016. Après avoir repris ses fonctions à compter du 18 août 2016, elle a été placée en congé de maladie ordinaire à plusieurs reprises puis sans discontinuer du 7 février 2018 au 6 février 2019. Le 17 octobre 2018, le comité médical départemental a rendu un avis défavorable à un congé de longue maladie et s’est prononcé en faveur du maintien de l’intéressée en congé de maladie ordinaire à compter du 7 février 2018. Mme F ayant demandé le réexamen de sa demande d’octroi de congé de longue maladie, elle a été placée en disponibilité d’office à titre conservatoire à compter du terme de son congé de maladie. Le 20 mars 2019, le comité médical départemental a, de nouveau, rendu un avis défavorable à un congé de longue maladie et s’est prononcé en faveur du placement de Mme F en disponibilité d’office pour raisons de santé du 7 février au 6 mai 2019. Par arrêté du 28 mars 2019, la requérante a été placée en disponibilité d’office pour raisons de santé du 7 février au 6 mai 2019. Par courrier du 5 avril 2019, l’intéressée a demandé son maintien en disponibilité d’office. Par arrêté du 3 mai 2019, Mme F a été placée en disponibilité d’office à titre conservatoire à compter du 7 mai 2019. Le 20 juin 2019, le comité médical départemental a émis un avis défavorable à la prolongation de la disponibilité d’office de Mme F et a estimé que celle-ci était inapte à la fonction enseignante et à toutes fonctions de façon totale et définitive. Par arrêté du 1er juillet 2019, l’intéressée a été placée en disponibilité d’office pour raisons de santé du 7 mai au 6 juillet 2019. Le 30 janvier 2020, la commission de réforme a également estimé que la requérante était inapte totalement et définitivement à toutes fonctions sans possibilité de reclassement et s’est prononcé en faveur d’une mise à la retraite de l’intéressée pour invalidité. Par arrêté du 12 mars 2020, pris à la demande de Mme F et dont elle demande l’annulation, l’intéressée a été placée en retraite pour invalidité à compter du 7 juillet 2019.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, le recteur de l’académie de Rennes a régulièrement donné délégation, selon arrêté du 22 octobre 2019, dûment publié au recueil des actes administratifs du 28 octobre 2019, à M. I G, chef de la division des retraites et des accidents du travail et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Michel Canerot, secrétaire général de l’académie de Rennes, de Mme Anne-Sophie Rault, secrétaire générale adjointe, et de M. Vincent Larzul, secrétaire général adjoint, tous les actes et documents dans la limite de ses attributions et compétences. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, Mme F soutient que le recteur de l’académie de Rennes a eu connaissance des expertises psychiatriques la concernant, en méconnaissance du secret médical. L’administration, qui a effectivement produit des expertises psychiatriques en défense, n’indique pas qu’elle aurait eu connaissance de ces informations couvertes par le secret médical par le biais de Mme F. Il suit de là qu’il y a lieu d’écarter ces éléments pour apprécier la légalité de l’arrêté attaqué.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 63 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions de la fonction publique d’État : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l’adaptation du poste de travail n’est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d’un autre corps s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes () ». Selon l’article 1er du décret du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’État reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions : « Lorsqu’un fonctionnaire n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l’administration, après avis du médecin de prévention, dans l’hypothèse où l’état de ce fonctionnaire n’a pas rendu nécessaire l’octroi d’un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un emploi de son grade, dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l’intéressé d’assurer les fonctions correspondantes ». Enfin, aux termes de l’article 27 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires dans sa rédaction applicable au présent litige : « () Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du comité médical : en cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’État reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme () ».
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsqu’un fonctionnaire est reconnu, par suite de l’altération de son état physique, inapte à l’exercice de ses fonctions, il incombe à l’administration de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire ne peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. Si le poste ne peut être adapté ou si l’agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l’administration de l’inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d’un autre corps. Toutefois, l’administration n’est pas tenue de rechercher un poste de reclassement lorsque, en raison de l’altération de son état de santé, l’agent ne peut plus exercer d’activité et ne peut ainsi faire l’objet d’aucune mesure de reclassement.
6. Mme F soutient que l’arrêté attaqué méconnaît l’article 63 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État dès lors que la commission de réforme a seulement estimé qu’elle était dans l’incapacité absolue et définitive d’exercer ses fonctions et que le recteur de l’académie de Rennes n’a ni tenté d’aménager son poste ni ne l’a invitée à demander son reclassement professionnel alors qu’elle pouvait continuer à travailler sur un poste adapté. Toutefois, s’il résulte des dispositions précitées que l’administration est tenue, avant de procéder à la mise à la retraite pour invalidité d’un agent inapte à ses fonctions, d’inviter ce dernier à présenter une demande de reclassement, l’administration n’a pas à inviter l’agent à demander un reclassement lorsqu’il a été médicalement constaté que son état de santé le rendait définitivement inapte à un reclassement sur quelque poste que ce soit. Pour soutenir qu’elle n’était pas totalement et définitivement inapte à l’exercice de toutes fonctions, Mme F se borne à produire le certificat du Dr B, médecin généraliste, qui atteste le 10 septembre 2020 que le Dr A C, interne en médecine générale, a établi le 11 juin 2019 un certificat pour « maintien dans l’emploi à un poste adapté », sans autre précision, et une décision d’orientation vers le marché du travail à compter du 16 mai 2019, établie par la maison départementale des personnes handicapées, qui précise son « accord pour un maintien dans l’emploi à un poste adapté » et indique se prononcer après évaluation de la demande de l’intéressée du 10 septembre 2018. Il ressort cependant des pièces du dossier que, le 20 juin 2019, le comité médical départemental a estimé sur la base du rapport du Dr D, expert, que Mme F était inapte à la fonction enseignante et à toutes fonctions de façon totale et définitive, puis que le 30 janvier 2020, la commission de réforme a également estimé, contrairement à ce qu’affirme la requérante, que l’intéressée était inapte totalement et définitivement à toutes fonctions sans possibilité de reclassement sur la base du rapport d’expertise établi le 18 décembre 2019 par le Dr H, médecin psychiatre agréé. Mme F n’a d’ailleurs pas contesté cette inaptitude en demandant au recteur de l’académie de Rennes, dès le 10 septembre 2019, sa mise à la retraite pour invalidité. Au surplus, les deux documents versés à l’instance par Mme F, eu égard notamment aux termes dans lesquels ils sont rédigés, ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis du 20 juin 2019 du comité médical départemental et celui de la commission de réforme du 22 janvier 2015. Par suite, Mme F n’est pas fondée à soutenir que le recteur de l’académie de Rennes a commis une erreur d’appréciation en considérant, à la suite du comité médical départemental et de la commission de réforme, qu’elle était inapte totalement et définitivement à l’exercice de toutes fonctions. Compte tenu de ce qui vient d’être dit, la requérante ne saurait utilement soutenir que le recteur aurait dû, avant de prononcer sa mise à la retraite pour invalidité, chercher à la reclasser ou, à tout le moins, l’inviter à présenter une demande en ce sens.
7. En quatrième lieu, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. Par suite, en l’absence de disposition législative l’y autorisant, l’administration ne peut, même lorsqu’elle est saisie d’une demande de l’intéressé en ce sens, déroger à cette règle générale et conférer un effet rétroactif à une décision d’admission à la retraite, à moins qu’il ne soit nécessaire de prendre une mesure rétroactive pour tirer les conséquences de la survenance de la limite d’âge, pour placer l’agent dans une situation régulière ou pour remédier à une illégalité.
8. Au cas présent, l’administration était tenue de prendre une mesure rétroactive à la date du 7 juillet 2019 pour placer Mme F dans une situation régulière dès lors que celle-ci avait épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire le 6 février 2019, qu’elle avait été placée en disponibilité d’office pour raisons de santé du 7 février au 6 juillet 2019, dans le cadre du réexamen de sa demande d’octroi de congé de longue maladie, et que les dispositions de l’article 27 du décret du 14 mars 1986 faisaient obstacle à ce qu’elle soit placée de nouveau en disponibilité d’office entre le 7 juillet 2019 et la date de son admission à la retraite, eu égard à son inaptitude absolue et définitive à toutes fonctions. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le recteur de l’académie de Rennes, qui a pris son arrêté du 12 mars 2020 après avoir recueilli l’avis de la commission de réforme, a pu fixer la date de mise à la retraite pour invalidité de Mme F au 7 juillet 2019 afin de placer l’intéressée dans une situation régulière. Par suite, le moyen tiré de la rétroactivité illégale de l’arrêté attaqué doit être écarté.
9. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, le recteur de l’académie de Rennes a pu, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation, placer Mme F à la retraite pour invalidité à compter du 7 juillet 2019.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme F demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie au recteur de l’académie de Rennes.
Délibéré après l’audience du 15 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Albouy, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023.
La rapporteure,
signé
L. TourreLe président,
signé
F. Etienvre
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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