Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6 mars 2026, n° 2509673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 novembre 2025 et le 10 février 2026, M. B… A…, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
d’inviter les parties à entrer en médiation après l’installation de la nouvelle équipe municipale ;
d’annuler le certificat d’urbanisme opérationnel n° CU 57385 25 0015 du 30 octobre 2025 ;
d’enjoindre à la commune de Laquenexy de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de la commune la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 janvier 2026 et le 10 février 2026, la
commune de Laquenexy conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête ne contient aucune conclusion tendant à l’annulation de la décision du 30 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code justice administrative
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ».
Par sa requête, M. A… expose les difficultés qu’il rencontre avec la commune concernant la constructibilité d’un terrain qu’il possède et produit un certificat d’urbanisme négatif de la commune de Laquenexy datée du 30 octobre 2025. Il ne présente toutefois aucune conclusion. Le requérant n’ayant pas produit, avant l’expiration du délai de recours, de mémoire complémentaire régularisant sa requête, celle-ci apparait comme manifestement irrecevable, et il y a lieu de la rejeter sur le fondement de l’article R. 222-1 4° précité.
O R D O N N E :
Article 1 :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Laquenexy.
Fait à Strasbourg, le 6 mars 2026.
Le président de la 8ème chambre,
J. IGGERT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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