Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 17 janv. 2025, n° 2500325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500325 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Berry, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 juillet 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande d’intégration dans le parcours de sortie de prostitution ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de l’intégrer dans le parcours de sortie de prostitution, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui accorder le bénéfice de l’aide financière à l’insertion sociale et professionnelle ;
4°) de condamner l’État à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, lesquels seront distraits au profit de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse l’a placée dans une situation d’une particulière vulnérabilité avec des répercussions sur son état de santé physique et psychique et ne bénéficie d’aucune source de revenus autre que l’activité de prostitution qu’elle exerce pour assumer ses charges quotidiennes ainsi que les charges afférentes à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants mineurs ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée d’incompétence, n’est pas motivée et est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2500324 le 15 janvier 2025 tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Mme A, ressortissante nigériane née le 31 mars 1996, demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 8 juillet 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande d’intégration dans le parcours de sortie de prostitution prévu par l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » et aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
4. Aux termes du II de l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles : « Un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle est proposé à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle. Il est défini en fonction de l’évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux, afin de lui permettre d’accéder à des alternatives à la prostitution. Il est élaboré et mis en œuvre, en accord avec la personne accompagnée, par une association mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent II./ L’engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de l’Etat dans le département, après avis de l’instance mentionnée au second alinéa du I et de l’association mentionnée au premier alinéa du présent II./ La personne engagée dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle peut se voir délivrer l’autorisation provisoire de séjour mentionnée à l’article L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. () Lorsqu’elle ne peut prétendre au bénéfice des allocations prévues à l’article L. 262-2 du présent code et à l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une aide financière à l’insertion sociale et professionnelle lui est versée./ () ». Il résulte de ces dispositions et des articles R. 121-12-11 et suivants du même code que le parcours de sortie vise à proposer un accompagnement global de la personne en fonction de ses besoins en matière de logement, d’hébergement, d’accès aux soins, d’action d’insertion sociale et professionnelle en s’appuyant sur des actions de droit commun, la personne engagée dans ce parcours pouvant par ailleurs bénéficier de droits spécifiques concernant la délivrance d’autorisation provisoire de séjour et une aide à financière à l’insertion sociale et professionnelle sous réserve que les conditions prévues soient satisfaites.
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
6. Pour demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision attaquée, Mme A fait valoir que le refus du préfet de l’Hérault de l’intégrer dans un parcours de sortie de prostitution l’a placée dans une situation d’une particulière vulnérabilité avec des répercussions sur son état de santé physique et psychique et qu’elle ne bénéficie d’aucune source de revenus autre que l’activité de prostitution qu’elle exerce pour assumer ses charges quotidiennes ainsi que les charges afférentes à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants mineurs.
7. Il résulte de l’instruction, en particulier de la note sociale établie le 14 janvier 2025 par l’association Amicale du Nid, qui accompagne Mme A depuis juillet 2023, que la requérante bénéficie d’une prise en charge par le département de l’Hérault qui l’héberge avec ses deux enfants, lesquels sont accueillis en crèche, et aucun élément n’est produit pour démontrer que la décision litigieuse serait de nature à compromettre la poursuite de cette prise en charge et, par suite, à la placer dans une situation de vulnérabilité. En outre, si cette note sociale précise que Mme A a indiqué à l’association avoir été victime de traite des êtres humains lors de leurs premières rencontres, elle indique que l’intéressée, si elle souhaite s’engager dans un parcours de sortie de la prostitution, continue occasionnellement cette activité pour des raisons matérielles afin de subvenir à ses besoins et ceux de ses enfants et il n’est pas allégué qu’elle serait toujours sous l’emprise de réseaux de prostitution ou exposée à un risque d’en être à nouveau victime. En outre, il ressort des motifs de la décision attaquée que la requérante a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et aucune précision n’est apportée sur les raisons pour lesquelles elle s’est maintenue en séjour irrégulier sur le territoire national. Au regard de ces éléments, dès lors que la décision contestée n’a emporté aucune modification de la situation de Mme A et qu’il n’est, en outre, pas fait état de circonstances, intervenues depuis l’édiction de la décision, le 8 juillet 2024, susceptibles de justifier l’intervention du juge des référés sans attendre le jugement de la requête au fond, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme étant remplie.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’implique aucune mesure pour son exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
9. Mme A étant la partie perdante dans la présente instance, les conclusions qu’elle présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Berry.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 17 janvier 2025.
Le juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 15 janvier 2024.
La greffière,
L. Rocher lr
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