Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2515704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, et un mémoire, enregistré le 25 février 2026, M. C… D…, représenté par Me Chartier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2026, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rannou,
- les observations de Me Rodet, substituant Me Chartier, représentant M. D…,
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C… D…, ressortissant malien né le 24 mars 1991 à Madiga Scako (Mali), entré en France le 9 mai 2015 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 18 mars 2025. Le 29 avril 2025, le préfet de police a pris un arrêté par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne les textes dont il fait application et notamment l’article L. 435-1 et le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne différents éléments relatifs à la situation professionnelle comme à la vie privée et familiale de M. D…. Par suite, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision refusant à M. D… la délivrance d’un titre de séjour doit être écarté, tout comme celui tiré du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant, qui ne ressort pas des pièces du dossier.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
D’une part, pour contester la décision de refus de séjour, M. D… soutient être entré en France en mai 2015 et se prévaut de son insertion sur le territoire national, où résideraient son frère, ses grands-parents paternels et plusieurs proches. Il produit à l’appui de ces assertions plusieurs attestations rédigées par des proches portant le même nom de famille que lui, des collègues et des amis. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est célibataire et sans enfant, n’est pas dépourvu d’attaches au Mali où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans et où réside sa mère. D’autre part, le caractère probant des documents relatifs à sa vie familiale n’est pas établi, notamment concernant le fait que M. B… D…, né en 1941, et Mme A… D…, née en 1963, soient ses grands-parents paternels, alors qu’il ressort de l’acte de décès du père du requérant que celui-ci est né alors que Mme A… D… était âgée de quatre ans et que ses parents avaient pour identité M. C… D… et Mme E…. Ainsi, le requérant ne justifie d’aucun motif exceptionnel ni humanitaire au titre de la vie privée et familiale.
D’autre part, si le requérant justifie au moyen d’un contrat de travail à durée indéterminée et de fiches de paie, avoir travaillé en qualité d’agent de nettoyage pour une même société depuis le 8 mai 2021, soit trois ans et onze mois à la date de la décision attaquée, pour des revenus supérieurs au SMIC qu’il justifie avoir déclarés aux services fiscaux, et que son employeur comme ses collègues louent son travail, ce qui témoigne d’un réel effort d’insertion par le travail, cette seule durée d’emploi sur un poste peu qualifié ne saurait en elle-même suffire à caractériser un motif exceptionnel au titre du travail.
Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la fiche de salle produite par le préfet de police en défense, que M. D… n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de sa méconnaissance, qui est inopérant, ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les motifs exposés aux points 4 et 5, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est illégale.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision refusant à M. D… la délivrance d’un titre de séjour n’étant pas illégale, ainsi qu’il est indiqué au point précédent, le moyen selon lequel la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par la voie de l’exception ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, pour les motifs exposés aux points 4 et 5, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale.
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
En premier lieu, la décision obligeant M. D… à quitter le territoire français n’étant pas illégale, ainsi qu’il est indiqué au point précédent, le moyen selon lequel la décision fixant le pays de renvoi est illégale par la voie de l’exception ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, comme indiqué au point 2, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et aucun défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant ne ressort des pièces du dossier. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée et qu’elle est entachée d’un défaut d’examen. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
G. RANNOULe président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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