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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 août 2025, n° 2505079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2505079 du 13 mai 2025, le juge des référés a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de la munir dans l’attente et dans un délai de dix jours d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, l’ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
La préfète du Rhône a produit des observations enregistrées le 7 juillet 2025.
Des observations ont été enregistrées le 11 juillet 2025 par Mme A, représentée par Me Kotoko, par lesquelles elle sollicite la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 13 mai 2025, à hauteur de 1 550 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par un courrier enregistré le 7 juillet 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu’elle a accordé à Mme A un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale », valable du 2 juillet 2025 au 1er juillet 2026. Si Mme A fait valoir qu’elle n’a été convoquée à un rendez-vous que tardivement, en raison d’une erreur matérielle dans le courrier électronique de convocation, il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône a immédiatement reconvoqué l’intéressé à un nouveau rendez-vous quand cette erreur lui a été signalée. Mme A est par ailleurs bénéficiaire d’une autorisation provisoire de séjour depuis le 24 juin 2025. Dès lors, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant entièrement exécuté l’ordonnance du 13 mai 2025. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte ordonnée par l’ordonnance du 13 mai 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de la préfète du Rhône par l’ordonnance du 13 mai 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 18 août 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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