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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 21 janv. 2025, n° 2207772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207772 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 13 octobre 2022, 20 septembre 2023, 3 octobre 2023 et 6 octobre 2023, non communiquées, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2022 par lequel le maire de la commune d’Ablain-Saint-Nazaire a procédé au retrait de ses délégations de signature et de fonctions en tant que première adjointe ;
2°) de condamner la commune à lui verser les indemnités qu’elle n’a pas perçues entre les mois de septembre 2022 et de décembre 2022 et la somme d’un euro au titre du préjudice moral ;
3°) d’enjoindre au conseil municipal de la commune d’Ablain-Saint-Nazaire de lui adresser des excuses publiques.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’illégalité dès lors que le maire lui a demandé de signer l’arrêté du 1er septembre 2021 portant nomination de son fils comme stagiaire ;
— elle a subi un préjudice financier et un préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 juillet 2023 et 4 octobre 2023, la commune d’Ablain-Saint-Nazaire, représentée par la SCP Gros, Hicter, d’Halluin et associés, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu’elles sont nouvelles ;
— le moyen soulevé par Mme A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lemée,
— les conclusions de M. Even, rapporteur public,
— et les observations de Me Robillard, substituant Me Hicter, représentant la commune d’Ablain-Saint-Nazaire.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 1er septembre 2022, le maire de la commune d’Ablain-Saint-Nazaire a procédé au retrait de l’arrêté du 5 juin 2020 portant délégations de signature et de fonctions à Mme B A, première adjointe au maire. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté et de condamner la commune au versement des indemnités dont elle a été privée ainsi qu’à l’indemnisation de son préjudice moral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. () Lorsque le maire a retiré les délégations qu’il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. » Il résulte de ces dispositions qu’il est loisible au maire d’une commune, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par un motif étranger à la bonne marche de l’administration communale, de mettre un terme, à tout moment, aux délégations de fonctions qu’il avait données à l’un de ses adjoints.
3. D’une part, Mme A a signé l’arrêté du 1er septembre 2021 portant nomination de son fils en qualité d’adjoint administratif stagiaire alors qu’il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune d’Ablain-Saint-Nazaire n’était pas absent ou empêché le 1er septembre et si Mme A soutient que la secrétaire lui a dit de signer cet arrêté et que le maire lui a confirmé au téléphone, toutefois, elle ne l’établit pas. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier de démission de Mme A daté du 22 juillet 2022, qu’elle a des difficultés à travailler dans un climat serein et que l’arrêté a été pris en raison de la perte de confiance du maire à son égard. Ainsi, même si Mme A n’a finalement pas démissionné de son poste de première adjointe au maire, ce courrier fait état des mauvaises relations entre la requérante et le maire qui sont de nature à porter atteinte à la bonne marche de l’administration communale. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant été inspiré par un motif étranger à la bonne marche de l’administration communale. Au demeurant, la circonstance que, par une délibération du 15 septembre 2022, postérieure à l’arrêté litigieux, le conseil municipal a maintenu Mme A dans ses fonctions d’adjointe est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 1er septembre 2022 du maire de la commune d’Ablain-Saint-Nazaire.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. En l’absence d’illégalité fautive entachant l’arrêté du 1er septembre 2022 du maire de la commune d’Ablain-Saint-Nazaire, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Ablain-Saint-Nazaire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette la demande de Mme A, n’implique aucune mesure d’exécution. En tout état de cause, si Mme A demande qu’il soit enjoint au conseil municipal de la commune d’Ablain-Saint-Nazaire de lui adresser des excuses publiques, toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de prononcer une telle injonction.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme de 1200 euros au titre des frais exposés par la commune d’Ablain-Saint-Nazaire et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la commune d’Ablain-Saint-Nazaire une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune d’Ablain-Saint-Nazaire.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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