Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 28 avr. 2025, n° 2402253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 févier 2024, M. A C, représenté par Me Pinson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le sous-directeur des visas, statuant sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 24 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d’établissement en qualité de conjoint étranger d’une ressortissante française, lui a à son tour implicitement opposé un refus ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que les moyens et conclusions sont dirigés contre une décision implicite du sous-directeur des visas, alors qu’une décision expresse s’y est entièrement substituée ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; il doit, par ailleurs, être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 mars 2025 :
— le rapport de M. Templier, conseiller ;
— et les conclusions de M. Danet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, a épousé le 25 mars 2023 à Agen (Lot-et-Garonne) Mme B, ressortissante française. Il a sollicité la délivrance d’un visa d’établissement en qualité de conjoint étranger d’une ressortissante française auprès de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 24 septembre 2023. Statuant sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, le sous-directeur des visas a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision expresse du 20 décembre 2023, laquelle, en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est substituée à la décision implicite née du silence gardé par l’administration sur ce recours administratif préalable obligatoire. M. C doit, donc, être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cette seule décision expresse du sous-directeur des visas.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il résulte de ce qui a dit au point précédent que les conclusions et les moyens de M. C doivent être regardés comme étant dirigés contre la décision expresse du sous-directeur des visas du 20 décembre 2023. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de l’intérieur ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ».
5. Il résulte des dispositions précitées que la commission de recours, qui est seule compétente pour examiner les recours administratifs préalables obligatoires formés contre les décisions de refus de visa de long séjour, l’est également s’agissant des visas dits « d’établissement » sollicités par des ressortissants algériens en vue de séjourner plus de trois mois en France, qui présentent, eu égard à leur portée, la nature de visas de long séjour.
6. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. C a sollicité la délivrance d’un visa en vue de son « installation en France en qualité de conjoint d’une ressortissante française », comme le reconnaît au demeurant le ministre de l’intérieur dans son mémoire en défense et, d’autre part, que l’autorité consulaire lui a opposé un refus de « visa d’établissement sollicité en qualité de conjoint étranger de ressortissant français ». Il ressort, par ailleurs, des termes du recours administratif préalable obligatoire dont le requérant a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qu’il a de nouveau exprimé, à cette occasion, son souhait de se voir délivrer un visa en qualité de « conjoint d’un ressortissant français ». M. C doit, ainsi, être regardé comme ayant sollicité un visa dit d’établissement, lui permettant de séjourner plus de trois mois en France, soit, ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit au point précédent, un visa de long séjour. Dès lors, eu égard à la nature du visa sollicité, le sous-directeur des visas, auquel le recours administratif préalable obligatoire de M. C a été transmis à tort par la commission de recours, ne pouvait, comme il l’a fait, statuer sur ce recours. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’incompétence.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit procédé, dans les conditions prévues à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’examen du recours administratif préalable obligatoire formé par M. C. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire examiner la demande de visa par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du sous-directeur des visas du 20 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire examiner la demande de visa présentée par M. C par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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