Désistement 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 juil. 2025, n° 2306786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306786 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2023, M. A B demande au tribunal de condamner la commune de Savigny-sur-Orge de l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis, qu’il évalue à 5 000 euros, consécutifs au refus du maire de publier sa tribune dans le magazine municipal hors-série du mois d’avril 2023 consacré au budget.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, la commune de Savigny-sur-Orge, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ghiandoni, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 1' Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un acte enregistré le 25 juillet 2025, M. B déclare se désister de sa requête visée ci-dessus. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. La commune de Savigny-sur-Orge ne justifie pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens dans la présente instance. Ainsi, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Savigny-sur-Orge sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Savigny- sur-Orge.
Fait à Versailles, le 28 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
S. Ghiandoni
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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