Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 17 avr. 2025, n° 2501859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501859 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, Mme C D demande au juge des référés :
1°) en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du recteur d’académie d’Orléans-Tours de fermeture d’une classe de l’école Françoise Dolto de Fondettes à compter de la rentrée 2025-2026 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 600 euros en réparation des préjudices moraux et matériels résultant pour elle de cette décision ;
3°) de mettre les dépens à la charge du recteur d’académie Orléans-Tours.
Elle soutient que :
— l’urgence résulte de ce que, d’une part, la décision est annoncée pour le 10 juin prochain, soit à une date postérieure à celle de clôture des dépôts de demandes d’instruction en famille, d’autre part, l’administration n’a procédé à aucune évaluation des risques psycho-sociaux pour les enseignants et aucune étude d’impact conjointe avec l’agence régionale de santé n’a été réalisée et, enfin, cette décision présente des incidences particulières pour les enfants scolarisés en CE2, CM1 et CM2 ;
— l’atteinte grave à une liberté fondamentale résulte du nombre excessif d’élèves qui seront scolarisés à la rentrée 2025-2026 dans les classes de CE2, CM1 et CM2, outre l’inclusion d’enfants de l’unité d’enseignement élémentaire autisme et leur AESH, de l’absence de communication aux parents des résultats de tests de la qualité de l’air et de l’absence de mise à jour de l’analyse de risque incendie ;
— l’illégalité manifeste résulte de ce que la décision a été prise dès le 27 janvier 2025 sans que le conseil d’école soit consulté et sans information préalable du conseil municipal.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501689, enregistrée le 7 avril 2025, par laquelle Mme B F, Mme A E et Mme C D ont demandé au juge des référés, notamment, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du recteur d’académie d’Orléans-Tours de fermeture d’une classe de l’école Françoise Dolto de Fondettes à compter de la rentrée 2025-2026 ;
— la requête n° 2501724, enregistrée le 8 avril 2025, par laquelle Mme D a demandé l’annulation de la décision de fermeture d’une classe de l’école Françoise Dolto de Fondettes à compter de la rentrée 2025-2026.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. G en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l’existence d’une situation d’urgence.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. En premier lieu, il résulte des pièces produites par la requérante, et notamment du courrier de l’adjointe au maire de Fondettes du 17 mars 2025, que, si des échanges ont lieu entre les services du recteur d’académie d’Orléans-Tours et la municipalité, notamment, au sujet de la fermeture d’une classe de l’école Françoise Dolto de cette commune à compter de la rentrée 2025-2026, aucune décision n’interviendra avant le 10 juin 2025. Par suite, la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative n’est, en tout état de cause, pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de la « décision » contestée.
5. En deuxième lieu, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, de condamner l’une des parties à verser à l’autre une indemnité en réparation d’un préjudice. Par suite, et en tout état de cause, les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à verser à Mme D une somme en réparation des préjudices moraux et matériels résultant pour elle de la décision de fermeture d’une classe de l’école Françoise Dolto de Fondettes doivent être rejetées.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ».
7. La présente instance n’ayant pas donné lieu à dépens, les conclusions de Mme D tendant à ce que ceux-ci soient mis à la charge du recteur d’académie Orléans-Tours ne peuvent qu’être rejetées.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. » En l’espèce, si Mme D a, en l’espace de quelques jours, saisi le juge à trois reprises de conclusions analogues présentées à titre principal et, si toutes ont été rejetées pour le même motif, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions dès lors que le rejet des conclusions a été notifié, pour les deux premières requêtes, concomitamment à l’introduction de la présente requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur d’académie Orléans-Tours.
Fait à Orléans, le 17 avril 2025.
Le juge des référés,
D. G
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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