Rejet 13 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 13 mars 2023, n° 2201013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2201013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février 2022 et 20 février 2023, Mme F E et M. A D demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision de non-opposition à déclaration préalable du 22 décembre 2021 de la maire de Rennes en tant qu’elle emporte des prescriptions ;
2°) d’annuler, par la voie de l’exception, le courrier du 25 novembre 2021 en tant qu’il porte demande de pièces manquantes, ensemble toutes les conséquences de droit.
Ils soutiennent que :
— la décision du 22 décembre 2021 portant non-opposition à déclaration préalable est entachée d’incompétence ;
— les prescriptions sont insuffisamment motivées ;
— la prescription est imprécise et peu intelligible ;
— les prescriptions sont dépourvues de bien fondé ;
— la demande de pièces complémentaires est illégale car le dossier de demande comprenait toutes les pièces prévues par le code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 28 novembre 2022, la commune de Rennes conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de M. D et de Mme E une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme E et M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public,
— et les observations de Me Nadan, représentant la commune de Rennes.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 novembre 2021, Mme E et M. D ont déposé une déclaration préalable portant sur le remplacement des fenêtres du premier étage des ouvertures situées au niveau des combles ainsi que la suppression d’un conduit de cheminée. Le service instructeur a toutefois adressé aux pétitionnaires, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 novembre 2021, réceptionné le 27 novembre suivant, un courrier leur indiquant, d’une part, que le délai d’instruction était majoré en application de l’article R. 423-21 du code de l’urbanisme dès lors que la construction est située dans le périmètre de monuments historiques et, d’autre part, leur demandant de produire des pièces complémentaires. Les pétitionnaires ont procédé au dépôt des pièces demandées auprès du service instructeur le 29 novembre 2021. L’architecte des Bâtiments de France a délivré un avis simple et a émis des réserves sur le projet. Par un arrêté en date du 22 décembre 2021, la maire de Rennes ne s’est pas opposée à la déclaration préalable sollicitée mais a assorti sa non-opposition d’une prescription. Mme E et M. D demandent l’annulation de cet arrêté en tant qu’il comporte des prescriptions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, adjointe déléguée à la Sécurité, au Monde Combattant et aux Politiques Mémorielles a reçu par arrêté du 13 décembre 2021 régulièrement publié et transmis en préfecture le 15 décembre 2021 délégation de signature pour signer entre le 20 et le 23 décembre 2021, tous les documents relatifs à la gestion de l’urbanisme et à sa police notamment les déclarations préalables. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. () ». Aux termes de l’article R. 424-5 de ce code : « () / Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée () ». Aux termes de l’article A. 424-3 de ce code : " L’arrêté indique, selon les cas ; () / d) Si la décision est assortie de prescriptions () « . L’article A. 424-4 du même code dispose que : » Dans les cas prévus aux b à f de l’article A. 424-3, l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours. ". Si les articles L. 424-3 et R. 424-5 du code de l’urbanisme prévoient la motivation des prescriptions assortissant la délivrance d’un permis de construire, la motivation exigée peut résulter directement du contenu même des prescriptions.
4. En l’espèce, il ressort de l’arrêté de non-opposition attaqué vise les articles du code de l’urbanisme dont il fait application, le plan local d’urbanisme intercommunal et l’avis négatif de l’architecte des bâtiments de France (ABF) dont il est accompagné, et mentionne que « compte tenu des caractéristiques patrimoniales de l’environnement proche du projet et afin de préserver la particularité du bâtiment d’origine, les menuiseries devront conserver l’expression des petits-bois ». Le motif de cette prescription résulte directement de son contenu même. Par suite, cette prescription qui était en outre accompagnée de l’avis de l’ABF permettait de comprendre le motif pour lequel le maire, sans suivre l’avis de l’ABF sur l’obligation d’utiliser des menuiseries en bois, prescrivait d’utiliser des menuiseries reprenant l’apparence des petits-bois et est ainsi suffisamment motivée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme doit par suite être écarté.
5. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes de l’article 4 du titre IV du règlement écrit du plan local d’urbanisme intercommunal des règles littérales applicables à toutes les zones, intitulé « Qualités architecturales des constructions » : « En cas d’extension ou de réhabilitation, les parties ajoutées ou restaurées doivent tenir compte des particularités du bâtiment d’origine tout en favorisant l’expression d’une architecture contemporaine. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la maison d’habitation des pétitionnaires présente une architecture traditionnelle composée d’une façade couleur claire et de maçonneries en briques rouge et des fenêtres dotées de menuiseries en petit-bois. Elle se situe, en outre, dans une rue où les menuiseries des bâtiments présentent des petits-bois, y compris des petits-bois réalisés en aluminium pour les bâtiments d’architecture contemporaine comme l’immeuble jouxtant la maison des requérants. Les dispositions précitées de l’article 4 du titre IV du règlement écrit du plan local d’urbanisme intercommunal de Rennes Métropole qui prévoient que les travaux de réhabilitation doivent tenir compte des particularités du bâtiment d’origine étant applicables à toutes les zones, la commune était fondée en application de ces dispositions, à prescrire le maintien de ces particularités, la circonstance que les règles spécifiques à la zone UA1a du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal n’imposent pas la préservation du bâti en cas de travaux étant ainsi sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, alors même que certaines des fenêtres dont le remplacement est projeté ne sont pas visibles depuis l’espace public, cette circonstance n’est pas de nature à écarter l’application des dispositions précitées de l’article 4 du titre IV du règlement écrit du plan local d’urbanisme intercommunal de Rennes Métropole. En outre, les termes en lesquels est rédigée la prescription permettent au pétitionnaire de comprendre que cette prescription vise à conserver l’apparence des petits-bois pour préserver le caractère des menuiseries initialement présentes sur le bâtiment d’origine. Enfin, bien que les constructions soient de tailles, typologies et styles hétéroclites dans l’environnement immédiat du bâtiment, il ressort toutefois des pièces du dossier que nombre de bâtiments de la rue Bizette, y compris le bâtiment voisin de la propriété des requérants, présentent des fenêtres pourvues de petits-bois. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que les prescriptions de l’arrêté attaqué seraient inintelligibles ou dépourvues de bien-fondé.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la demande de pièces complémentaires du 25 novembre 2021 :
7. Aux termes de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ». Aux termes de l’article R. 431-36 du même code : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; / c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; () / Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10, à l’article R. 431-14, aux b et g de l’article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. / Ces pièces sont fournies sous l’entière responsabilité des demandeurs. / Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. ".
8. Si les requérants soutiennent que le dossier de déclaration préalable déposé le 2 novembre 2021 était complet et comprenait toutes les pièces visées par les dispositions du code de l’urbanisme, il ressort toutefois des pièces du dossier que le service instructeur n’a pas demandé de pièces complémentaires, mais s’est borné à demander au pétitionnaire de produire de nouveau les croquis de façade sur rue et de façade sud du bâtiment afin de lever des ambiguïtés résultant de contradictions entre le formulaire Cerfa du dossier de déclaration préalable et les croquis l’accompagnant. Les requérants, qui admettent l’existence d’une omission de la cheminée sur un des croquis ainsi que d’une erreur concernant l’ajout d’une ouverture en rez-de-chaussée sur l’un des plans joints à leur déclaration préalable, ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que le service instructeur aurait méconnu les dispositions de l’article R. 431-36 en leur demandant de nouveau les pièces mises en cohérence avec le projet. Le moyen, doit par suite être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de leurs conclusions, Mme E et M. D ne sont pas fondés à demander l’annulation de la demande de pièces complémentaires du 25 novembre 2021 ni de l’arrêté du 23 décembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Rennes présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rennes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E, représentant unique des requérants et à la commune de Rennes.
Délibéré après l’audience du 27 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gosselin, président,
Mme Pottier, première conseillère,
Mme Gourmelon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023.
La rapporteure,
signé
F. C
Le président,
signé
O. Gosselin
La greffière,
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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