Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 8 oct. 2025, n° 2507098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | sa fille C .. A .. |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2025, Mme B… A… E…, agissant en qualité de responsable légale pour le compte de sa fille C… A…, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 août 2025, prise sur recours administratif préalable, par laquelle la commission départementale des droits et de l’autonomie de la Haute-Garonne (CDAPH 31) a refusé l’orientation de sa fille vers un établissement ou service d’aide par le travail (ESAT).
Elle soutient que :
— sa fille, âgée de 23 ans, est privée de toute structure d’accueil ; elle a fait l’objet d’une orientation vers un service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) et un centre de réadaptation professionnelle (CRP) qui ont refusé de l’accueillir ; la mission locale et Cap emploi ne lui proposent aucune solution pour préparer son avenir professionnel ;
— l’urgence est constituée dès lors qu’elle présente des signes inquiétants de détresse psychologique qui constitue un préjudice grave et immédiat ;
— la légalité de ce refus est contestable dès lors que la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne (MDPH 31) a pris des décisions incohérentes et contradictoires, en l’orientant vers un milieu ordinaire en 2022, puis vers un CRP en 2023, et que le refus d’orientation en ESAT fait suite à un stage concluant et apprécié par sa fille.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2506977 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). ». Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale. Les mesures propres à assurer son inclusion scolaire peuvent être accordées pour l’ensemble de la durée d’un cycle pédagogique au sens du code de l’éducation ; / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 (…) concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir ; / 2° bis Lorsqu’elle a défini un plan d’accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne ; (…) III.- Lorsqu’elle se prononce sur l’orientation de la personne handicapée et lorsqu’elle désigne les établissements ou services susceptibles de l’accueillir, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est tenue de proposer à la personne handicapée ou, le cas échéant, à ses parents, s’il s’agit d’un mineur ou, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n’est pas apte à exprimer sa volonté, à la personne chargée de cette mesure, un choix entre plusieurs solutions adaptées. / La décision de la commission prise au titre du 2° du I s’impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé. Dans le cas des décisions mentionnées au 2° bis du I, l’autorité ayant délivré l’autorisation peut autoriser son titulaire à y déroger. Toute décision de refus d’admission par l’autorité habilitée à la prononcer est adressée à la maison départementale des personnes handicapées, à la personne handicapée s’il s’agit d’un mineur, à la personne chargée de la mesure de protection juridique s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, ainsi qu’à l’autorité qui a délivré l’autorisation. Elle comporte les motifs de refus au regard du deuxième alinéa du présent III. / Lorsque les parents ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent handicapé ou l’adulte handicapé ou, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n’est pas apte à exprimer sa volonté, la personne chargée de cette mesure, en tenant compte de l’avis de la personne protégée, font connaître leur préférence pour un établissement ou un service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels la commission a décidé de l’orienter et en mesure de l’accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou ce service au nombre de ceux qu’elle désigne, quelle que soit sa localisation. / A titre exceptionnel, la commission peut désigner un seul établissement ou service. / Lorsque l’évolution de son état ou de sa situation le justifie, l’adulte handicapé, ou, s’il n’est pas apte à exprimer sa volonté, la personne chargée à son égard d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, en tenant compte de son avis, les parents ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent handicapé ou l’établissement ou le service peuvent demander la révision de la décision d’orientation prise par la commission. L’établissement ou le service ne peut mettre fin, de sa propre initiative, à l’accompagnement sans décision préalable de la commission. »
Aux termes de l’article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. » Aux termes de l’article L. 5213-2 du même code : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. Cette reconnaissance s’accompagne d’une orientation vers un établissement ou service d’aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. L’orientation vers un établissement ou service d’aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. »
Pour soutenir l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, Mme A… E… se borne à indiquer que les décisions de la CDAPH prises à l’égard de C… sont incohérentes alors que sa fille a été orientée en CRP en 2023 et que le stage qu’elle aurait accompli en ESAT aurait été concluant. Ces moyens ne sont manifestement pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision du 5 août 2025 par laquelle la CDAPH 31 a refusé l’orientation de C… en ESAT.
Il résulte de ce qui précède que, l’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la requête de Mme A… E… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… E… i est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… E… i.
Fait à Toulouse, le 8 octobre 2025.
Le juge des référés,
AlainD… x
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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