Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 23 avr. 2026, n° 2603401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2026 à 11h03, M. A… B…, retenu au centre de rétention administrative de Perpignan, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la mesure d’expulsion prise à son encontre le 1er décembre 2025 par le préfet de Vaucluse ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de décider que l’ordonnance sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
5°) de condamner l’Etat à payer la somme de 1 000 euros au titre des frais d’instance qui sera versée à son avocat sous réserve de sa renonciation expresse à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que le vol en vue de son éloignement est prévu le 24 avril 2026 ; il été diagnostiqué d’un cancer de type sacome iliaque durant son incarcération et une intervention urgente, qui ne peut être reprogrammée, est prévue le 12 mai 2026, son pronostic vital pouvant être engagé ; n’ayant pas bénéficié d’un interprète au centre hospitalier d’Avignon, il n’a pris la mesure de son état de santé qu’après avoir rencontré le médecin du centre de rétention administrative de Perpignan le 22 avril 2026, lequel a saisi le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’une demande de protection contre l’éloignement, ce qui constitue un élément nouveau dans sa situation dont le préfet n’a pas tiré de conséquences ;
- son maintien en rétention en vue de mettre à exécution la décision d’éloignement intervient en violation du droit au respect de sa liberté personnelle dont le droit à la santé est une composante ;
- il est constant qu’il ne pourrait pas être soigné ni suivre de traitement adapté à mon état de santé s’il est éloigné vers la Tunisie ; il remplit donc les conditions pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour en qualité d’étranger malade, ce qui fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- la mise à exécution de l’obligation de quitter le territoire français emporterait violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 35 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne relatif à la protection de la santé et porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
- il demande l’assistance d’un avocat et d’un interprète.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Mme Encontre a été désignée par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant tunisien né le 8 juin 1978, est arrivé en France le 9 juin 2009 sous couvert d’un visa D et a bénéficié de titres de séjour en qualité de travailleur saisonnier jusqu’au 13 décembre 2024. Il a toutefois fait l’objet de sept condamnations pénales ayant conduit le préfet de Vaucluse à prendre à son encontre, après avis favorable de la commission d’expulsion, un arrêté d’expulsion le 1er décembre 2025 sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressé entrant dans le cadre de dérogations prévues à l’article L. 631-2 du même code.
3. Le 9 avril 2026, M. B… a été placé en rétention au centre de rétention administrative de Perpignan et, ayant été informé que le vol en vue de son éloignement vers la Tunisie est prévu le 24 avril 2026 au départ de Toulouse à 12 h30, il demande, par la présente requête, au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la mesure d’expulsion prononcée à son encontre, de mettre fin à sa rétention administrative et d’ordonner à l’autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé en se prévalant d’une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit au respect de sa liberté personnelle dont le droit à la santé est une composante, le droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants et sa liberté d’aller et venir.
4. Il résulte de l’instruction que M. B…, alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire d’Avignon – Le Pontet, s’est vu diagnostiquer un sarcome iliaque nécessitant une intervention chirurgicale prévue le 12 mai 2026. Si le requérant fait valoir que cette circonstance, qui constitue un élément nouveau, aurait, compte tenu de la gravité de son état de santé, conduit le médecin du centre de rétention administrative de Perpignan à saisir le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, il n’en justifie nullement par la pièce jointe n° 2 qu’il produit et à laquelle il renvoie pour attester de cette saisine. En effet, cette pièce ne comporte qu’un certificat médical établi le 22 avril 2026 par un médecin du centre hospitalier de Perpignan, lequel indique seulement que M. B… doit être pris en charge de façon urgente au centre hospitalier nord de Marseille et que l’intervention prévue le 12 mai 2026 ne peut être reprogrammée, sans autres précisions notamment quant à l’engagement du pronostic vital de M. B…, qui ne ressort d’aucune des autres pièces médicales produites au dossier, à l’impossibilité d’une prise en charge médicale adaptée en Tunisie ou de le maintenir rétention en raison de sa pathologie. Par ailleurs, le requérant n’est pas isolé dans son pays d’origine puisqu’il ressort des motifs de l’arrêté prononçant son expulsion du territoire français que son épouse et ses trois enfants résident en Tunisie. Ainsi, et alors même qu’il est atteint d’une pathologie grave, M. B… ne justifie pas qu’il remplirait les conditions pour être admis au séjour en raison de son état de santé et, par suite, qu’une atteinte grave et manifestement illégale serait portée, par l’exécution de l’arrêté d’expulsion, à ses droits fondamentaux tels que garantis par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 35 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Enfin, dès lors qu’en l’état de l’instruction, l’état de santé de M. B… ne fait pas obstacle à la mise à exécution de la mesure d’expulsion prise à son encontre, le moyen tiré d’une atteinte qui serait portée à sa liberté d’aller et venir ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au centre de rétention administrative de Perpignan.
Fait à Montpellier, le 23 avril 2026.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 avril 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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