Annulation 11 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 11 avr. 2025, n° 2500968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500968 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, M. B A, représenté par Me Morgane Audard, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel la préfète de la Haute-Marne a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait l’obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugent à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entaché d’un vice de procédure de nature à la priver d’une garantie, dès lors que la préfète de la Haute-Marne s’est uniquement fondée sur les renseignements recueillis dans le fichier automatisé des traitements des antécédents judiciaires (TAJ), sans les corroborer en consultant le procureur de la République ou les forces de l’ordre ;
— cette décision méconnaît l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une exception d’illégalité, dès lors que la décision lui refusant un titre de séjour est elle-même illégale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision ordonnant son assignation à résidence est entachée d’une exception d’illégalité, dès lors que les décisions lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français sont elles-mêmes illégales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à M. Friedrich, premier conseiller.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clemmy Friedrich,
— et les observations de Me Audard, représentant M. A, qui fait valoir que la procédure administrative précédant l’édiction de l’arrêté en litige est irrégulière, faute pour la préfète de la Haute-Marne d’avoir engagé des diligences pour corroborer les mentions portées au fichier automatisé de traitements des antécédents judiciaires ; qu’il est marié et ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
La préfète de la Haute-Marne n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après que le conseil du requérant a formulé des observations orales au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 30 janvier 2001 à Zarzis, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel la préfète de la Haute-Marne a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait l’obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Haute-Marne, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, a estimé que celui-ci représentait une menace pour l’ordre public, eu égard aux informations recueillies dans le fichier automatisé de traitement des antécédents judiciaires et qui impute au requérant plusieurs infractions dont cependant les éléments produits en défense ne permettent pas de s’assurer de leur matérialité. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait fait l’objet de condamnations pénales à ce titre et, à supposer même que les faits qui lui sont imputés entre 2019 et 2023 soient matériellement établis, ils ne sont pas, compte tenu de leur nature, suffisants pour démontrer que sa présence en France constituerait, à la date de la décision en litige, une menace pour l’ordre public, alors que la préfète de la Haute-Marne ne se prévaut d’aucune autre élément à cet égard.
4. Par ailleurs, il est constant que M. A réside continument en France depuis 2017, qu’il est marié à une ressortissante française depuis 2023 et qu’il partage avec celle-ci une communauté de vie. Dans ces conditions, et en dépit de l’avis défavorable émis par la commission du titre de séjour sur sa régularisation, la décision par laquelle la préfète de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, alors qu’il a été dit au point précédent que, à la date d’édiction de cette décision, la présence de M. A en France ne peut être regardée comme constituant une menace pour l’ordre public. Par suite, ce dernier est fondé à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de délivrer à M. A un titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant son assignation à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée au requérant sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de délivrer à M. A ce titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté préfectoral du 19 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Marne de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L .761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Haute-Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. FRIEDRICHLa greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Collecte ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat mixte ·
- Accessibilité ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Ordures ménagères ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Demande ·
- Exécution ·
- État
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Saisie ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant scolarise ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre exécutoire ·
- Maintien ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Formation
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Suspension ·
- Infraction ·
- Contrôle ·
- Public ·
- Administration ·
- Peine complémentaire ·
- Observation ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Durée ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Titre ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Sérieux ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Fichier ·
- Juge des référés
- Catastrophes naturelles ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Reconnaissance ·
- Dommage ·
- Légalité externe ·
- Commune ·
- Assurances ·
- Sécheresse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Enfant ·
- Parlement européen ·
- Responsable ·
- Justice administrative ·
- Critère ·
- Demande ·
- Examen
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Passeport ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre ·
- Donner acte ·
- Pièces
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Limites ·
- Gypse ·
- Règlement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.