Désistement 26 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 26 oct. 2023, n° 2100069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2100069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 janvier 2021, le 21 décembre 2021 et le 4 avril 2022, M. B C et Mme A C, représentés par Me Ramdenie, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 11 décembre 2020 par laquelle le maire de la commune nouvelle de Bornel a rejeté leur demande tendant à l’abrogation du plan local d’urbanisme de la commune de Fosseuse ;
2°) d’annuler les décisions en date du 11 décembre 2020 par lesquelles le maire de la commune nouvelle de Bornel a rejeté leur demande tendant à l’abrogation du plan local d’urbanisme de Bornel ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Bornel d’inscrire la question de l’abrogation du plan local d’urbanisme de la commune nouvelle de Bornel et de la commune de Fosseuse à l’ordre du jour du conseil municipal, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune nouvelle de Bornel une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 octobre 2021 et le 5 juin 2022, le maire de la commune de Bornel Fosseuse, représentée par Me Chaignet, conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 27 septembre 2023, M. et Mme C déclarent se désister purement et simplement de leur requête dès lors qu’il a été statué sur leur demande par jugement n° 2003874 du 28 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens () ».
2. Le désistement d’instance de M. et Mme C est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Bornel Fosseuse présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. et Mme C.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bornel Fosseuse présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme A C et à la commune de Bornel Fosseuse.
Fait à Amiens, le 26 octobre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
C. Binand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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