Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 juin 2025, n° 2302891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2302891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 12 avril 2023, le 11 octobre 2023 et le 24 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 13 février 2023 portant refus d’abrogation quinquennale d’un arrêté d’expulsion en date 13 décembre 2007 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent d’annuler l’arrêté d’expulsion du 13 décembre 2007, de lui délivrer un titre de séjour ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Perez, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4, les motifs de la décision d’expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de sa date d’édiction. L’autorité compétente tient compte de l’évolution de la menace pour l’ordre public que constitue la présence de l’intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu’il présente, en vue de prononcer éventuellement l’abrogation de cette décision. L’étranger peut présenter des observations écrites. / A défaut de notification à l’intéressé d’une décision explicite d’abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission mentionnée à l’article L. 632-1. ».
3. Si M. B allègue qu’un arrêté d’expulsion a été pris à son encontre le 13 décembre 2007, il n’en justifie pas, même s’il produit des courriers adressés au préfet de police, au préfet du Val-d’Oise, au préfet des Hauts-de-Seine et au sous-préfet de Boulogne pour demander la production d’une copie de cet arrêté. En revanche, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir en défense qu’aucun arrêté d’expulsion ne figure dans le dossier de l’intéressé, que le requérant a fait l’objet de refus de délivrance de titre de séjour le 21 avril 2014, le 20 octobre 2015, le 30 novembre 2017 et le 20 novembre 2020 et qu’aucun de ces refus de titre de séjour ne mentionne l’existence d’un arrêté d’expulsion. Au surplus, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que le préfet de l’Essonne a délivré à l’intéressé une attestation de demande d’asile valable du 4 novembre 2024 au 3 mai 2025, décision qui a eu pour effet d’abroger implicitement et nécessairement la décision d’expulsion du 13 décembre 2007, à supposer que celle-ci ait été édictée, ce qui n’est pas établi.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B sont dirigées contre une décision inexistante et sont donc manifestement irrecevables, et doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 23 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J-L. Perez
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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