Non-lieu à statuer 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 16 mai 2024, n° 2203374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2203374 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 août 2022, 6 septembre 2023 et 28 septembre 2023 sous le n°2203374, M. A B, représenté par le cabinet Brihi Koskas et associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1) d’annuler pour excès de pouvoir :
— la décision du 21 décembre 2021 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé, à la demande de la société Vallourec Tubes France, son licenciement pour motif économique ;
— la décision implicite née du silence gardé par le ministre chargé du travail sur le recours hiérarchique qu’il a formé contre cette décision ;
— la décision du ministre du travail du 31 août 2022 annulant la décision de l’inspecteur du travail et autorisant son licenciement ;
2) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de l’inspecteur du travail, la décision est insuffisamment motivée ;
S’agissant des décisions ministérielles :
— la décision est entachée d’une erreur de droit à n’avoir accordé le licenciement sollicité en ne statuant que sur un seul des motifs invoqués ;
— le ministre n’a pas porté un contrôle suffisant sur le respect par l’employeur de l’obligation de reclassement ;
S’agissant des moyens communs :
— la société défenderesse ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d’un motif économique suffisant de nature à justifier le licenciement demandé ;
— l’administration a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation dans le contrôle du motif invoqué par l’employeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens dirigés contre la décision de l’inspecteur du travail et contre la décision implicite de rejet du recours hiérarchique sont inopérants, ces décisions ayant disparu de l’ordonnancement juridique ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés, tel qu’il les expose dans le cadre de l’instance dirigée uniquement à l’encontre de la décision expresse ministérielle prise sur le recours hiérarchique.
Par des mémoires enregistrés les 21 septembre et 17 novembre 2023, la société Vallourec Tubes France, représentée par la SAS Actance, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 octobre 2022, 7 septembre 2023 et 3 octobre 2023 et un mémoire récapitulatif enregistré le 26 octobre 2023 sous le n°2204356, M. A B, représenté par le cabinet Brihi Koskas et Associés, présente dans le dernier état de ses écritures les mêmes conclusions et moyens que dans l’instance n°2203374.
Par un mémoire enregistré le 25 avril 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens dirigés contre la décision expresse ministérielle n’est fondé.
Par des mémoires enregistrés les 27 juillet, 15 septembre et 16 novembre 2023, la société Vallourec Tubes France, représentée par la SAS Actance, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique ;
— les observations de Me Koskas, avocat du requérant ;
— et les observations de Me Duret, avocat de la société Vallourec Tubes France.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces des dossiers que la société Vallourec Tubes France, qui exerce une activité de fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier, a conclu le 17 mars 2021 avec les organisations syndicales représentatives de l’entreprise un accord unanime incluant un plan de sauvegarde de l’emploi portant sur 296 suppressions de postes et 7 modifications de contrats de travail. Cet accord, qui a été validé par une décision de l’autorité administrative compétente du 29 avril 2021, a notamment conduit à la fermeture de l’établissement situé à Déville-lès-Rouen et à la suppression de la totalité des 190 postes de cet établissement.
2. Par un courrier du 27 octobre 2021, la société Vallourec a demandé à l’inspecteur du travail l’autorisation de licencier pour motif économique l’ensemble des salariés protégés de l’établissement, dont M. B. Par une décision du 21 décembre 2021, cette autorisation a été accordée. Saisi par le salarié d’un recours hiérarchique, le ministre chargé du travail, qui a laissé naitre une décision implicite de rejet le 21 juin 2022 du silence gardé pendant quatre mois sur ce recours, a finalement par une décision du 31 août 2022 retiré sa décision implicite, annulé la décision de l’inspecteur du travail et autorisé le licenciement de M. B.
3. Les requêtes visées ci-dessus sont présentées par le même salarié protégé et ont trait à l’autorisation accordée par l’autorité administrative à son employeur de procéder à son licenciement pour motif économique. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
Sur l’ordre d’examen des conclusions :
4. Le juge de l’excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d’une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu’il n’y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, tant que cette décision n’est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. Dans cette hypothèse, toutes les parties concernées seront, en cas d’exercice d’une voie de recours, mises en cause et celle à laquelle un non-lieu a été opposé, mise à même de former, si elle le souhaite, un recours incident contre cette partie du dispositif du jugement.
5. A ce titre, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de débuter l’examen des conclusions par la légalité de la décision expresse de la ministre du travail du 31 août 2022, qui d’une part retire la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre durant quatre mois et annule, d’autre part, la décision de l’inspecteur du travail.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la ministre du travail du 31 août 2022 :
7. Le requérant ne conteste plus, dans le dernier état de ses écritures, que le rapport de contre-enquête lui été communiqué concomitamment à la notification de la décision de la ministre du travail. Dès lors, il n’y a plus lieu pour le tribunal d’examiner ce moyen.
En ce qui concerne le motif économique :
8. Aux termes des dispositions de l’article L. 1233-3 du code du travail : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. / Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à () d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus () 3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité () Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude () / Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché ».
9. En premier lieu, d’une part, si la société Vallourec Tubes France a invoqué, dans sa demande d’autorisation de licenciement, deux motifs économiques distincts tirés, pour l’un, de la nécessité de sauvegarder sa compétitivité et pour l’autre de difficultés économiques, la ministre a pu légalement se borner à constater l’existence de difficultés économiques et ne pas examiner l’autre motif pour justifier légalement sa décision, contrairement à ce qu’a recommandé de manière erronée le rapport de contre-enquête dont se prévaut le requérant.
10. D’autre part, il suit de là le moyen tiré de ce que la société défenderesse n’aurait pas justifié de la nécessité de sauvegarder la compétitivité, qui ne constitue pas un motif de la décision attaquée, est comme le fait valoir la société Vallourec Tubes France sans incidence sur la légalité de cette décision.
11. En deuxième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d’effectifs et de la possibilité d’assurer le reclassement du salarié dans l’entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière. Pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l’appui d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d’un groupe, l’autorité administrative est tenue de faire porter son examen sur la situation économique de l’ensemble des sociétés du groupe intervenant dans le même secteur d’activité que la société en cause.
12. A cet égard, contrairement à ce qui sous-tend une partie de l’argumentation du requérant notamment en ce qu’elle concerne le choix du transfert au Brésil des moyens de production, il n’appartient ni à l’autorité administrative ni au juge administratif de substituer leur appréciation à celle de l’employeur en matière de choix de gestion mais seulement d’opérer le contrôle énoncé au point précédent du présent jugement.
13. Ainsi que l’a relevé le ministre chargé du travail, la société Vallourec Tubes France appartient à un groupe composé de la défenderesse, de la société Vallourec Tubes, sous-holding dont la mission principale est une activité de siège social et de la société Vallourec Oil and Gas France, dont l’activité est similaire à la société Vallourec Tubes France et produit essentiellement des joints et filetages pour les secteurs du pétrole et du gaz.
14. A la date à laquelle le ministre s’est prononcé, à laquelle il devait se placer ayant annulé la décision de l’inspecteur du travail pour un motif de forme, et à laquelle s’apprécie la légalité de la décision, il a relevé que le secteur d’activité du groupe affichait un résultat net d’exploitation bénéficiaire en 2019 et déficitaire depuis, de sorte que ces pertes d’exploitation récurrentes constituaient des difficultés économiques au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail.
15. Il est vrai que dans un document diffusé le 24 février 2022, la société a fait état au titre du bilan de l’année 2021 d’un résultat brut d’exploitation en hausse de 91 % (+234 M) et d’un résultat net positif à 40 millions d’euros résultant d’un changement de stratégie industrielle, de la restructuration de la dette et de la baisse de ses charges, au nombre desquelles figurent la fermeture de l’exploitation de l’établissement de Déville-lès-Rouen. Le compte de résultat 2021 diffusé fait état d’une amélioration sensible de la marge brute d’exploitation (+ 6,3 points) et d’une évolution notable du PER, de -105,4 à 0,3, qui n’était pas liée uniquement qu’à une variation du cours.
16. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que l’entreprise défenderesse était confrontée à des difficultés économiques avérées. A cet égard, comme l’a relevé le ministre, le résultat net d’exploitation était déficitaire pour les exercices 2020 (- 12 287 000 euros) et 2021 (- 26 348 000 euros), tout comme le début de l’exercice 2022 (- 766 000 euros), et les résultats de l’entreprise du même groupe Vallourec Oil and Gas France étaient à l’avenant (- 1 425 000 euros). En outre, il ressort des autres pièces du dossier et notamment du rapport du groupe Secafi que le groupe faisait face à une dette particulièrement lourde, de près de 2 milliards en juin 2020 et encore 1,5 milliard d’euros à la date de la décision attaquée, ne lui permettant plus d’investir dans ses outils de production et ayant nécessité une restructuration financière conséquente et un changement d’actionnariat. En outre, comme l’a relevé le rapport de contre-enquête, le chiffre d’affaires était en baisse pour la société alors qu’il était en hausse pour le secteur d’activité. Par ailleurs, le bilan et le compte de résultats simplifiés de l’exercice 2021 font apparaitre une timide amélioration du résultat en dépit de la dégradation du chiffre d’affaires par rapport à l’année précédente. L’amélioration du résultat net positif en 2021 évoquée au point précédent du présent jugement résulte en partie au moins des actions de restructuration de la dette et le flux de trésorerie (« cashflow ») est demeuré négatif, de sorte que les marges de manœuvre de l’entreprise restaient particulièrement contraintes. Contrairement à ce que soutient le requérant, la société Vallourec Tubes France ne saurait être regardée comme titulaire d’un monopole dès lors qu’elle intervient sur un marché mondialisé et qu’elle fait face à des concurrents directs étrangers. Enfin, compte-tenu de la nature de son activité, la société défenderesse est particulièrement dépendante des résultats du secteur du pétrole et du gaz, soumis à des tensions de production et dont la reprise cyclique en 2021 et 2022 ne suffit pas à faire disparaitre l’existence des difficultés rencontrées par la société Vallourec à la date de la décision du ministre du travail.
17. Compte-tenu de l’ensemble des éléments fournis à l’appréciation du tribunal, il apparait qu’en estimant, pour autoriser le licenciement du requérant, que son employeur faisait face à des difficultés économiques suffisantes, le ministre chargé du travail n’a pas fait une application erronée des critères fixés à l’article L. 1233-3 du code du travail.
En ce qui concerne la recherche de reclassement :
Quant au cadre juridique :
18. Aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail, « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque () le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel () / Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure / L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ».
19. Lorsqu’il est saisi, sur le fondement des dispositions de l’article R. 2422-1 du code du travail, d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail ayant statué sur une demande d’autorisation de licenciement, le ministre chargé du travail doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l’annuler, puis se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement, compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision.
20. Lorsque le motif de licenciement invoqué par l’employeur fait obligation à l’administration d’apprécier le sérieux des recherches préalables de reclassement effectuées par celui-ci, l’inspecteur du travail doit apprécier les possibilités de reclassement du salarié à compter du moment où le licenciement est envisagé et jusqu’à la date à laquelle il statue sur la demande de l’employeur ; en vertu de la règle rappelée au point précédent, le ministre saisi d’un recours hiérarchique doit, lorsqu’il statue sur la légalité de la décision de l’inspecteur du travail, apprécier le sérieux des recherches de reclassement jusqu’à la date de cette décision. Si le ministre annule la décision de l’inspecteur du travail et se prononce de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement, il doit alors, en principe, apprécier le sérieux des recherches de reclassement jusqu’à la date à laquelle il statue.
21. Cependant, dans ce dernier cas, si l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement demandé et que le salarié a été licencié par l’employeur avant que le ministre ne se prononce sur son recours hiérarchique ou sur le recours formé en son nom, il n’y a lieu, pour le ministre qui a annulé la décision de l’inspecteur du travail, d’apprécier les possibilités de reclassement du salarié que jusqu’à la date de son licenciement ; à cette fin, le ministre doit prendre en compte l’ensemble des éléments portés à sa connaissance, y compris ceux qui, bien que postérieurs à la date du licenciement, sont de nature à éclairer l’appréciation à porter sur le sérieux de la recherche de reclassement jusqu’à cette date.
Quant à l’application à l’espèce :
22. Il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de l’accord valant plan de sauvegarde de l’emploi conclu entre l’employeur et les organisations syndicales, a été prévue l’intervention d’un cabinet extérieur. Dans la fiche d’expression de souhaits, M. B n’a fait part d’aucun souhait de mobilité. En outre, il est constant que deux postes ont été proposés au requérant : un poste de magasinier et un poste de suiveur de commande, tous deux au sein d’un site situé dans le département du Nord appartenant à la société Vallourec Oil and Gas France, et que M. B n’a pas donné suite à ces propositions. La circonstance que les coefficients de ces postes soient inférieurs à son coefficient actuel est sans incidence dans la mesure où, d’une part, le PSE prévoyait expressément le maintien du coefficient et du salaire sans limitation de durée et, d’autre part, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ces postes seraient d’une catégorie inférieure au sens des dispositions de l’article L. 1233-4 du code du travail. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre du travail aurait incorrectement contrôlé le respect, par l’employeur, de son obligation de reclassement doit être écarté.
23. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du ministre du travail du 31 août 2022 annulant la décision de l’inspecteur du travail et autorisant son licenciement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’inspecteur du travail et de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique :
24. Compte-tenu de ce qui a été exposé aux points 4 à 6 du présent jugement, et dès lors que l’annulation par le ministre du travail de la décision de l’inspecteur du travail ne laisse rien subsister de celle-ci ni de la décision implicite née du silence gardé sur le recours hiérarchique, il n’y a plus lieu pour le tribunal de statuer sur les conclusions du requérant dirigées contre la décision de l’inspecteur du travail et la décision implicite de rejet du recours hiérarchique, qui sont privées d’objet.
Sur les frais d’instance :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la société Vallourec Tubes France au même titre.
D E C I D E :
Article 1er: Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B dirigées contre la décision du 21 décembre 2021 de l’inspecteur du travail et contre la décision implicite née du silence gardé par la ministre sur le recours hiérarchique du requérant.
Article 2 : Les conclusions des requêtes sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Les conclusions de la société Vallourec Tubes France présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société Vallourec Tubes France et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
Le rapporteur,
Robin Mulot
La présidente,
Anne Gaillard
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2203374 ; 2204356
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