Rejet 3 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 3 nov. 2025, n° 2503229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Dumaz Zamora, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de remettre à son conseil le titre de séjour qui lui a été accordé, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » a reçu une réponse favorable le 9 avril 2025 ainsi qu’une attestation indiquant qu’un nouveau titre valable du 8 avril 2025 au 7 avril 2026 allait être fabriqué ; il est rentré pour quelques semaines de vacances au Maroc en mai 2025, a perdu durant l’été son ancien titre de séjour et lorsqu’il s’est présenté à l’aéroport le 17 août 2025, il n’a pas pu embarquer dans l’avion pour la France ; il a procédé à une déclaration de perte et a également déposé des demandes de visa, lesquelles ont été rejetées ;
- il a demandé à la préfecture d’accepter qu’il mandate son avocate afin de venir retirer son titre de séjour, mais cette demande a été rejetée le 23 octobre 2025 ;
- l’administration porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit à l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522- 3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. Il résulte des éléments portés à la connaissance de la juge des référés que M. B… a été informé, par un courriel du 14 mai 2025 adressé par la préfecture des Hautes-Pyrénées, que son titre de séjour était disponible en préfecture et l’a invité à prendre un rendez-vous pour venir le retirer, tandis que, par un autre courriel du 16 mai 2025, répondant à une demande du requérant tendant à ce qu’un « ami soit autorisé à venir retirer le titre en préfecture », dès lors que M. B… indiquait être au Maroc « pour deux mois », ou à ce qu’un délai de deux ou trois mois lui soit accordé pour qu’il puisse venir chercher ce titre à son retour, les services de la préfecture lui ont répondu que le titre de séjour devait être retiré par son bénéficiaire et que le titre serait gardé à sa disposition dans le service.
4. Si M. B…, qui précise avoir perdu au Maroc son ancien titre de séjour durant l’été et s’être vu opposé, à deux reprises, des refus à ses demande de visas, par le consulat de France à Rabat, pour des motifs qu’il conteste, fait valoir qu’en raison du refus opposé par la préfecture des Hautes-Pyrénées, dans un courriel du 23 octobre 2025, à sa demande tendant à ce que son conseil, dûment mandaté, se voit remettre le titre de séjour dont il bénéficie, il lui est impossible de rentrer en France depuis le mois d’août 2025, alors que le renouvellement de son titre de séjour a été accepté en avril 2025, qu’il est inscrit en troisième année de licence physique-chimie à l’université Gustave Eiffel de Champs-sur-Marne (77) et que l’année universitaire a commencé, et s’il fait état d’une atteinte manifestement illégale ainsi portée à sa liberté d’aller et venir et à son droit à l’instruction, la situation décrite ne révèle pas une situation d’urgence de nature à justifier l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, et sans qu’il y ait lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, de rejeter la requête de ce dernier en toutes ses conclusions, en ce comprises celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er r : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C….
Copie pour information en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.
Fait à Pau, le 3 novembre 2025.
La juge des référés,
S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Commune ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Retard de paiement ·
- Lieu
- Hébergement ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Droit au travail ·
- Document ·
- Titre ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Fraudes ·
- Liberté fondamentale ·
- Prise en compte
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Maire ·
- Acte ·
- Recours gracieux ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Dérogatoire ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Éthiopie ·
- Mandataire ·
- Recours administratif ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Refus ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Désistement ·
- Délégation ·
- Déchet ·
- Finances publiques ·
- Voie publique ·
- Abandon ·
- Donner acte ·
- Recouvrement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Emprise au sol ·
- Recours gracieux ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Stagiaire ·
- Amende ·
- Sanction ·
- Solidarité ·
- Montant ·
- Manquement ·
- Code du travail ·
- Education ·
- Temps de travail ·
- Inspection du travail
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Prolongation ·
- Autorisation provisoire
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.