Rejet 4 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 4 juin 2024, n° 2302032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 mars et 20 décembre 2023, la société Trouvermonarchitecte, représentée par Me Mainberger, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est l’a condamnée au paiement d’une amende administrative d’un montant total de 18 000 euros ;
2°) de la décharger du paiement de l’amende ou, à titre subsidiaire, d’en réduire le montant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été prise par une personne incompétente ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle a décompté les heures de travail tant de ses salariés que de ses stagiaires ;
— le montant de la sanction est disproportionné.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 juin et 22 décembre 2023, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Weisse-Marchal, rapporteure ;
— les conclusions de Mme Bronnenkant, rapporteure publique ;
— les observations de M. C, directeur adjoint de la DREETS.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Trouvermonarchitecte, entreprise spécialisée dans la publication, la promotion par voie numérique ou autre, de toutes enseignes ou professions, a été contrôlée par l’inspection du travail les 4 mai, 12 mai et 16 juin 2021. Par une décision du 15 septembre 2022, après une procédure contradictoire, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est lui a infligé une amende d’un montant de 18 000 euros en raison de l’absence de moyens de décompte du temps de travail des salariés pour la période allant de mai 2020 à mai 2021 et, s’agissant des stagiaires, pour une période partant de février 2020. Les 14 et 15 novembre 2021, la SAS Trouvermonarchitecte a formé un recours hiérarchique et un recours gracieux, rejetés implicitement puis explicitement pour le recours hiérarchique le 14 février 2023. Par la présente requête, la société demande au tribunal d’annuler la décision du 15 septembre 2022.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 8115-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable depuis le 12 août 2018 : " L’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, et sous réserve de l’absence de poursuite pénales, soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement : () 3° A l’article L. 3171-2 relatif à l’établissement d’un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application ; () « . Aux termes de l’article L. 8115-4 du même code : » Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 124-14 du code de l’éducation : " La présence du stagiaire dans l’organisme d’accueil suit les règles applicables aux salariés de l’organisme pour ce qui a trait : / 1° Aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de présence ; / 2° A la présence de nuit ; / 3° Au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés. / Pour l’application du présent article, l’organisme d’accueil établit, selon tous moyens, un décompte des durées de présence du stagiaire. / () « . Aux termes de l’article R. 8115-6 du code du travail : » Les manquements mentionnés à l’article R. 8115-1 sont ceux résultant de la méconnaissance des articles () L. 124-14 () du code de l’éducation. / Pour fixer le montant de l’amende applicable aux manquements des articles () L. 124-14 () du code de l’éducation, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi tient compte des éléments du rapport prévu à l’article R. 8115-1, des circonstances de fait, notamment, du caractère réitéré du manquement, de la proportion de stagiaires par rapport à l’effectif tel que défini à l’article R. 124-12 du code de l’éducation, de la situation économique, sociale et financière de l’établissement, ainsi que le cas échéant, de la commission d’autres infractions. / () ".
4. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi comme juge de plein contentieux d’une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l’article L. 8115-1 du code du travail, d’examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision. Par ailleurs, les amendes financières, présentant le caractère de sanctions administratives, instituées par l’article L. 8115-1 du code du travail, dont le montant doit être fixé, en vertu de l’article L. 8115-4, en prenant en compte « les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges », peuvent être contestées, ainsi que le rappelle l’article L. 8115-6, devant le juge administratif, lequel exerce un entier contrôle sur tous les éléments de droit et de fait qui lui sont soumis. Enfin, le montant des amendes n’étant encadré que par un plafond, le juge dispose du pouvoir de moduler ce montant.
Sur la régularité de la sanction :
5. Aux termes de l’article R. 8115-1 du code du travail : « Lorsqu’un agent de contrôle de l’inspection du travail constate l’un des manquements aux obligations mentionnées à la section 2 du présent chapitre, il transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi un rapport sur le fondement duquel ce dernier peut décider de prononcer une amende administrative. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 8122-2 du code précité : « Pour l’exercice des compétences en matière d’actions d’inspection de la législation du travail, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités peut déléguer sa signature au chef du pôle en charge des questions de travail aux directeurs départementaux de l’emploi, du travail et des solidarités, aux directeurs départementaux de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations et, en Ile-de-France, aux directeurs d’unités départementales. / En accord avec le délégant, ceux-ci peuvent subdéléguer la signature des actes pour lesquels ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents du corps de l’inspection du travail placés sous leur autorité. Le directeur régional peut mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer la liste des compétences qu’il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir ces chefs de service aux agents du corps de l’inspection du travail placés sous leur autorité. ».
6. Par un arrêté du 12 septembre 2022, publié au recueil des actes administratifs de l’État de la préfecture de région du 13 septembre 2022, M. A D, directeur de la DREETS Grand Est, a donné délégation de signature, pour les courriers d’intention et les décisions de sanctions administratives prises en application de l’article L. 8115-1 du code du travail, à M. F B, chef du pôle travail. Par un arrêté du 12 septembre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région du 13 septembre 2022, ce dernier a subdélégué sa signature en ces matières à Mme E G, signataire de la décision contestée et alors directrice adjointe du travail. Par suite, le moyen tiré du vice de compétence ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé de la sanction :
7. En premier lieu, aux termes de l’article D. 3171-8 du code du travail : " Lorsque les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe, au sens de l’article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : / 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies ; / 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d’heures de travail accomplies par chaque salarié. ".
8. Pour prendre la décision attaquée, la DREETS Grand Est a considéré que la SAS Trouvermonarchitecte a manqué à ses obligations en ne tenant pas un décompte quotidien du temps de travail de trente-huit de ses salariés sur la période allant de mai 2020 à mai 2021. Si la société requérante soutient avoir fait face à une crise sanitaire inédite, avoir mis en place les moyens permettant de décompter le temps de travail de ses salariés, que ceux d’entre eux ayant travaillés peuvent être identifiés par demi-journée et qu’aucun d’eux n’a été lésé, il ne résulte pas de l’instruction que la SAS Trouvermonarchitecte aurait tenu un décompte quotidien des heures de début et de fin de travail ou du nombre d’heures de travail accomplies durant la période en litige. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la DREETS a entaché sa décision d’une inexactitude matérielle des faits.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 124-12 du code de l’éducation : « La présence du stagiaire dans l’organisme d’accueil suit les règles applicables aux salariés de l’organisme pour ce qui a trait : / () / Pour l’application du présent article, l’organisme d’accueil établit, selon tous moyens, un décompte des durées de présence du stagiaire. (). ».
10. Pour prendre la décision attaquée, la DREETS a considéré que la SAS Trouvermonarchitecte a manqué à ses obligations en ne tenant pas un décompte des durées de présence de sept stagiaires à compter de février 2020. La société requérante soutient que les stagiaires, pour la période sanctionnée, remplissaient leurs heures sur un document « Google drive ». Il résulte toutefois de l’instruction que le rapport de l’inspecteur du travail du 1er mars 2022 fait état de ce que la société n’a pas été en mesure de présenter de décompte du temps de travail ou du temps de présence des stagiaires. Dès lors, le document produit pour la première fois à l’occasion des recours administratifs des 14 et 15 septembre 2022 et non daté ne saurait être considéré comme permettant d’établir l’existence d’un décompte du temps de travail pour les stagiaires présents à partir de février 2020. Au demeurant, les bulletins de paie produits par la DREETS démontrent une différence de temps de travail pour quatre stagiaires par rapport aux heures indiquées sur le document « Google drive ». Ainsi celui-ci ne saurait pas plus être considéré comme permettant d’établir un décompte juste et fiable des durées de présence des stagiaires. Par suite, la société n’est pas fondée à soutenir que la sanction est entachée d’une erreur d’appréciation.
Sur le montant de la sanction :
11. Aux termes de l’article L. 8115-3 du code du travail : « Le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement. / () ». Aux termes de l’article L. 124-17 du code de l’éducation " Le montant de l’amende est d’au plus 2 000 € par stagiaire concerné par le manquement et d’au plus 4 000 € en cas de réitération dans un délai d’un an à compter du jour de la notification de la première amende. ". Selon les dispositions précitées des articles L. 8115-4 et L. 8115-6 du code du travail, pour déterminer le montant de l’amende qu’elle prononce, l’autorité administrative doit notamment prendre en compte la situation économique de l’entreprise.
12. Il résulte de l’instruction que la société Trouvermonarchitecte a enregistré pour l’exercice de l’année 2021-2022 un chiffre d’affaires négatif de 257 571 euros ainsi que, au 30 juin 2022, un montant total de créances de 456 162,73 euros. Par un jugement du 16 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société requérante pour une durée de six mois. Cependant, le montant total de la sanction infligée par salarié ne représente que 10% du montant maximum, et 20% de ce montant pour la sanction infligée par stagiaire. De plus, la DREETS a pris en compte la situation économique de l’entreprise. Dès lors, aussi regrettable que soit la situation économique de la société requérante, elle ne saurait l’exonérer totalement de la responsabilité qui lui incombe en raison des manquement retenus par l’administration. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le montant de l’amende est disproportionné.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation ou la réformation de la décision attaquée.
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Trouvermonarchitecte est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Trouvermonarchitecte et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera transmise à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Cormier, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
La rapporteure,
C. Weisse-Marchal
Le président,
A. Laubriat
La greffière,
A. Dorffer
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hébergement ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Droit au travail ·
- Document ·
- Titre ·
- Renouvellement
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Fraudes ·
- Liberté fondamentale ·
- Prise en compte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Maire ·
- Acte ·
- Recours gracieux ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Dérogatoire ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Extraction ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Désistement ·
- Délégation ·
- Déchet ·
- Finances publiques ·
- Voie publique ·
- Abandon ·
- Donner acte ·
- Recouvrement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Emprise au sol ·
- Recours gracieux ·
- Action
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Commune ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Retard de paiement ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Prolongation ·
- Autorisation provisoire
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Éthiopie ·
- Mandataire ·
- Recours administratif ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Refus ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.