Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 4 nov. 2025, n° 2514503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514503 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 22 avril 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me d’Allivy Kelly, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l’avocate renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- en refusant de l’admettre au séjour dans la mise en œuvre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière au cours de laquelle son droit d’être entendu a été méconnu ;
- elle est illégale, en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- son dossier n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux individualisé ;
- le préfet de police de Paris a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- il a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, en raison de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision désignant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, en raison de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet de police de Paris a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- sa décision méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il encourrait un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 22 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 29 août 2025 à 12 heures.
Par un arrêt du 22 avril 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a annulé la décision n° 2024/09877 du président de la section du bureau d’aide juridictionnelle
compétente pour le tribunal administratif de Paris du 19 février 2025 et accordé à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Amadori, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 3 juillet 2001, déclare être entré en France le 30 mai 2018. Il a présenté, le 21 mai 2024, une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de salarié. Par un arrêté du 7 octobre 2024, le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a assorti ces décisions d’un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2018, où il a été pris en charge par le pôle de protection de l’enfance en Haute-Savoie. Il établit résider de façon habituelle en France depuis plus de six ans à la date de la décision attaquée. S’il est célibataire et sans charge de famille, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait conservé des attaches dans son pays d’origine, qu’il a quitté peu avant ses 17 ans. Depuis son arrivée sur le territoire français, M. A… s’est inséré en France sur le plan socioprofessionnel par son travail dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, à compter du début de l’année 2019 et jusqu’au début de l’année 2020. A compter du printemps 2020, durant la crise sanitaire, il a travaillé sous contrat à durée déterminée, puis sous contrat à durée indéterminée comme agent d’entretien. A compter du 11 avril 2023, il a été embauché comme commis de cuisine au sein de l’hôtel Pullman Paris Montparnasse (groupe Accor). Dans ces conditions, en refusant d’admettre M. A… au séjour au seul motif qu’il avait produit une pièce d’identité contrefaite, sans qu’il soit soutenu ni même allégué que sa présence sur le territoire français serait constitutive d’une menace pour l’ordre public, le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste d’appréciation dans le cadre de la mise en œuvre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… doit être annulée. Doivent être annulées, par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Les annulations prononcées par le présent jugement, pour les motifs précédemment exposés, impliquent seulement que l’autorité préfectorale compétente réexamine la demande de titre de séjour de M. A…. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre d’office au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
M. A… est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par effet d’une décision du 22 avril 2025 de la présidente de la cour administrative d’appel de Paris. Il y a lieu, dès lors, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l’article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, cette somme sera versée à Me d’Allivy Kelly, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… et lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me d’Allivy Kelly une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me d’Allivy Kelly renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de police de Paris et à Me d’Allivy Kelly.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Mauget, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. AMADORI
La présidente,
signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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