Annulation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 23 déc. 2024, n° 2407398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407398 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Semino, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 9 décembre 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 9 décembre 2024 dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement ou, à défaut, et dans le même délai, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Semino d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen suffisant de sa situation personnelle ;
— cette décision ne respecte pas le principe du contradictoire dès lors qu’il n’a pas été informé qu’une décision de refus était envisagée en raison de l’existence d’une fraude ;
— le questionnaire mentionné à l’article R. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne mentionne pas toutes les personnes vulnérables mentionnées à l’article L. 522-3 du même code ; dès lors que l’entretien destiné à évaluer son état de vulnérabilité a été mené à l’aide d’un tel questionnaire, il a été privé d’une garantie ;
— en prévoyant que les conditions matérielles d’accueil peuvent être rejetées en cas de fraude, l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ajoute à l’article L. 512-15 du même code et viole ainsi cette disposition législative ;
— il n’a pas commis de fraude dès lors qu’il n’a pas altéré délibérément ses empreintes digitales ; ainsi, les articles D. 551-17 et D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnus ;
— il présente une situation de vulnérabilité justifiant que les conditions matérielles d’accueil lui soient accordées ; ainsi, l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu ; à cette erreur de droit s’ajoute une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jouno, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jouno,
— les observations de Me Semino, représentant M. A, assisté d’un interprète en anglais, qui soutient que :
* l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ajoute à l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
* les dispositions de l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui fondent la décision attaquée, ne permet pas de refuser les conditions matérielles d’accueil ; elle ne permet que de refuser l’allocation pour demandeur d’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. La requête doit être regardée comme étant dirigée contre la décision refusant au requérant les conditions matérielles d’accueil, datée du 11 décembre 2024, laquelle s’est substituée à la décision, ayant le même objet, du 9 décembre de la même année.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon les modalités définies à l’article D. 551-17 : / 1° En cas de demande de réexamen de la demande d’asile ; / 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 ; / 3° En cas de fraude. ".
3. Il n’est pas contesté que le requérant a subi de graves sévices durant son parcours migratoire, notamment lorsqu’il séjournait en Libye. Il en porte d’ailleurs manifestement les séquelles sur son corps, lequel comporte diverses meurtrissures. Dans ce contexte, il n’est pas établi que le caractère non exploitable de ses empreintes digitales procède d’une fraude destinée à égarer les autorités chargées de l’asile, au sens des dispositions précitées. C’est donc au prix d’une erreur d’appréciation que le directeur général de l’OFII s’est fondé sur ces dispositions pour refuser au requérant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
5. Eu égard à ce qui a été dit au point 3, et dès lors que le requérant est isolé en France, il ne peut qu’être regardé comme étant particulièrement vulnérable. La décision attaquée, qui lui refuse les conditions matérielles d’accueil, procède ainsi d’une méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel exige de prendre dûment en compte la vulnérabilité de tout demandeur d’asile.
6. En troisième lieu, la décision attaquée résulte, pour les motifs énoncés aux points 3 et 5 ci-dessus, d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée, du 11 décembre 2024, doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner le surplus des moyens.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
9. Compte tenu de ce qui vient d’être mentionné, il y a lieu d’enjoindre au directeur général de l’OFII d’octroyer au requérant, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Semino, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Semino, de la somme de 1 000 euros Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée au requérant.
D É C I D E :
Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision refusant à M. B A les conditions matérielles d’accueil, datée du 11 décembre 2024, laquelle s’est substituée à la décision, ayant le même objet, du 9 décembre 2024, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B A dans un délai de quinze jours.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Semino renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Semino, avocat de M. B A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B A.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Semino et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
T. JounoLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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