Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 12 déc. 2025, n° 2502793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502793 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SCI LOCAPART |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, la SCI LOCAPART demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 à raison d’un bien immobilier situé à Saint-Jean-Bonnefonds (42 650).
Elle soutient que :
- elle a acquis la maison pour 126 000 euros en décembre 2020 ;
- le toit et les menuiseries avait été refaits, mais tout le reste de la maison était à rénover ;
- elle a fait exécuter, les années suivantes, des travaux pour un montant de 139 000 euros, ce qui représente plus de 25% de la valeur du bien ;
- ensuite, des dégâts des eaux suite à des orages ont endommagé la maison et le dossier est en cours à la société d’assurance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la SCI LOCAPART a seulement fourni deux factures de l’entreprise TRIDOME d’un montant total de 894 euros et un courrier de relance pour impayé provenant de l’entreprise ENEDIS pour un montant de 610 euros ;
- le logement concerné est une maison de 90 m² située dans un secteur où le prix moyen du m² est de 2 290 euros à 2 422 euros, soit une valeur vénale entre 206 100 euros et 217 980 euros ;
- les deux factures invoquées ne mentionnent pas l’adresse des biens et en tout état de cause, leur total est inférieur à 25% de la valeur du bien.
Par ordonnance du 19 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI LOCAPART a acheté en décembre 2020 une maison, située à Saint-Jean-Bonnefonds, pour laquelle elle a été assujettie en 2024 à la taxe d’habitation sur les logements vacants. Elle demande la décharge de ces impositions.
Sur la taxe d’habitation sur les logements vacants :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 1407 bis du code général des impôts : « Les communes autres que celles visées à l’article 232 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, assujettir à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l’année d’imposition. La vacance s’apprécie au sens des V et VI de l’article 232 ». Aux termes du premier alinéa du I de l’article 1408 du même code : « La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. Toutefois, pour l’imposition mentionnée à l’article 1407 bis, la taxe est établie au nom du propriétaire, de l’usufruitier, du preneur du bail à construction ou à réhabilitation ou de l’emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période de vacance. ». Aux termes du V de l’article 232 de ce code : « Pour l’application de la taxe, n’est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence (…). ». Enfin, aux termes du VI du même article : « La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. ». Le Conseil constitutionnel, dans ses décisions 98-403 DC du 29 juillet 1998 et 2012-662 DC du 29 décembre 2012 n’a admis la conformité à la Constitution des dispositions de l’article 232 du code général des impôts que sous certaines réserves. Il a jugé, notamment, que cette taxe ne peut « frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la seule volonté de leur détenteur (…) » et que « ne sauraient être assujettis à cette taxe des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu’au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur (…) ».
3. La taxe d’habitation sur les logements vacants ne peut frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la seule volonté de leur détenteur. Ne sauraient être assujettis des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu’au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur. Il appartient en outre au contribuable d’établir que la vacance de son logement au cours de l’année en litige aurait été indépendante de sa volonté, eu égard notamment à la nécessité de travaux pour rendre le logement habitable et au coût de tels travaux éventuels compte tenu des capacités financières du contribuable.
4. Pour solliciter la décharge de la taxe d’habitation sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024, la SCI LOCAPART se borne à expliquer qu’elle a acheté le bien situé à Saint-Jean-Bonnefonds en décembre 2020 pour le prix de 126 000 euros et qu’il a nécessité de très nombreux travaux pour un montant de 139 000 euros. Elle a seulement produit trois justificatifs, l’un étant une facture de la société Tridome, datant de novembre 2022, d’un montant de 297 euros, le deuxième étant une facture de la société Tridome du 24 janvier 2023 d’un montant de 596,80 euros et le dernier étant un rappel de la société ENEDIS, datant de décembre 2022, concernant une facture de 610 euros. A supposer même qu’il s’agisse de factures relatives à la maison de Saint-Jean-Bonnefonds, dont l’adresse n’est pas mentionnée, elles ne portent pas sur des travaux correspondant à la période d’imposition et leur montant est très inférieur à la valeur vénale du bien, que cette valeur soit de 126 000, prix à l’achat ou des montants invoqués par l’administration fiscale.
5. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a refusé de faire droit à la demande de dégrèvement dont elle était saisie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI LOCAPART ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI LOCAPART est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI LOCAPART et au directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La magistrate désignée,
A. WolfLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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