Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 24 juin 2025, n° 2503364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503364 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, M. B A, ressortissant tunisien, représenté par Me Guigui, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l’exécution de la décision du 19 février 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour formulée sur le fondement des dispositions des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 7 quater et 11 de l’avenant du 8 septembre 2000 à l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et des articles L.423-2 et suivants et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’une semaine à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 2.000 €, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
1°) s’agissant de l’urgence, il a formulé le 23 septembre 2024 une demande de titre de séjour ''conjoint de français'' ; l’absence de délivrance d’un récépissé de dépôt d’une carte de séjour, qui est le principe, l’expose au risque de devoir renoncer à la perspective d’une embauche en qualité de salarié dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ;
2°) sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée, celle-ci méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles 7 quater et 11 de l’avenant du 8 septembre 2000 à l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et les articles L.423-2 et suivants et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le numéro 2502134.
Vu :
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L.522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction, que le requérant, qui fait valoir qu’il vit en France depuis décembre 2018 et y a épousé une ressortissante française le 28 août 2024, n’a présenté que récemment, pour la première fois le 23 septembre 2024, une première demande de titre de séjour en vue de régulariser sa situation sur le territoire français, laquelle demande a été implicitement rejetée par le préfet des Alpes-Maritimes, décision confirmée par une décision explicite du 19 février 2025. Compte tenu de la carence du requérant pendant presque six années avant d’entreprendre les démarches nécessaires en vue de la régularisation de sa situation administrative, l’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L.521-1 du code de justice administrative, à statuer sur sa demande de suspension de l’exécution de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour qu’il ne s’est, au demeurant, préoccupé de formuler qu’après s’être marié en France, malgré sa situation irrégulière, avec une ressortissante française, n’est pas établie. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice le 24 juin 2025.
Le président de la 1ière chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2503364
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