Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 17 déc. 2025, n° 2105015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2105015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 août 2021, 11 juin 2023 et 7 juillet 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme A…, représentée par Me Vidal, lequel s’est dessaisi le 23 mars 2022, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juin 2021 de la maire de la commune de Pamiers en tant qu’elle a rejeté sa demande de versement de la prime de fin d’année ;
2°) de condamner ladite commune à lui verser une somme de 1 255,33 euros au titre de ladite prime, une somme correspondant au complément d’indemnité de congés payés non pris qui lui est dû en raison de la prise en compte du montant de la prime de fin d’année qui lui sera versée ainsi qu’une somme de 126 euros au titre du supplément de prime de précarité qui lui est dû à raison de la prise en compte du montant de la prime de fin d’année et du supplément d’indemnité de congés payés non pris ;
3°) d’enjoindre à la commune de Pamiers de lui remettre son bulletin de salaire du dernier mois travaillé, rectifié en prenant en compte la prime de fin d’année, l’indemnité de congés payés non pris ajustée et la prime de précarité ajustée, ainsi qu’une attestation employeur destinée à Pôle Emploi rectifiée ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Pamiers une somme de 1 500 € au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle peut légalement prétendre au bénéfice de la prime de fin d’année dès lors qu’elle est un personnel permanent de la commune ;
- la décision contestée est contraire au principe d’égalité ;
- cette décision a été prise par une autorité qui n’était pas impartiale ; elle est ainsi entachée d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 septembre 2021 et 21 juin 2023, la commune de Pamiers, représentée par Me Briand, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le montant de la prime de fin d’année versée à Mme A… soit ramené à la somme de 463 euros brut, et à ce que, en toute hypothèse, une somme de 800 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 7 juillet suivant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2020-1598 du 16 décembre 2020 portant relèvement du salaire minimum de croissance ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lestarquit,
- et les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… a été recrutée par la commune de Pamiers, en qualité de directrice des systèmes d’information par contrat à durée déterminée de trois ans à compter du 1er janvier 2021. Toutefois, un nouveau contrat était conclu le 19 janvier 2021 et prévoyait le recrutement de Mme A… sur ce même poste pour une durée de quatre mois courant à compter du 12 janvier 2021. Le 8 avril 2021, la maire de Pamiers informait Mme A… qu’elle n’entendait pas procéder au renouvellement de son contrat au terme de son échéance fixée au 11 mai 2021. Par lettre du 17 mai suivant, Mme A… sollicitait de la commune de Pamiers le versement, notamment, d’une prime de fin d’année. Par décision du 16 juin 2021, la maire de Pamiers refusait de faire droit à cette demande. Par la présente instance, Mme A… doit être regardée, par les moyens qu’elle invoque, comme sollicitant l’annulation de cette décision en tant qu’elle lui refuse le versement de ladite prime. Elle demande également la condamnation de la commune de Pamiers à lui verser cette prime ainsi que les compléments subséquents d’indemnités de congés payés non pris et de prime de précarité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Ces modalités de mise en œuvre du principe d’égalité sont applicables à l’édiction de normes régissant la situation d’agents publics qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps ou à un même cadre d’emplois de fonctionnaires.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la maire de Pamiers a refusé de verser à Mme A… la prime de fin d’année au motif que, titulaire d’un contrat à durée déterminée conclu au titre d’un accroissement temporaire d’activité, elle n’avait pas la qualité de personnel permanent. En opposant un tel motif, ladite commune opère, ainsi qu’elle l’expose dans ses écritures, une différence de traitement entre les agents qu’elle qualifie de non permanents, à savoir les agents non titulaires recrutés temporairement sur un emploi non permanent sur le fondement des dispositions des 1° et 2° du I de l’article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 en vue de faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité et ceux recrutés au titre d’un contrat de droit privé ou en qualité de vacataire, et les autres agents qu’elle qualifie de permanents, qu’ils soient titulaires ou non. Si, ainsi qu’elle le fait valoir, ces deux catégories d’agents sont dans des situations différentes, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que cette différence de traitement serait en rapport direct avec l’objet même de la prime de fin d’année, lequel n’est, au demeurant, pas précisé. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance du principe d’égalité.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 16 juin 2021 par laquelle la maire de la commune de Pamiers en tant qu’elle rejette sa demande de versement de la prime de fin d’année.
Sur les conclusions à fin de condamnation pécuniaire :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 du présent jugement que Mme A… est fondée à solliciter le versement de la prime de fin d’année au titre des fonctions de directrice des systèmes d’information qu’elle a exercées au sein de la commune de Pamiers du 12 janvier 2021 au 11 mai suivant inclus. Toutefois, les pièces du dossier ne permettant pas d’établir avec certitude le montant de la somme qui lui est due à ce titre, il y a lieu de la renvoyer devant ladite commune pour procéder à la liquidation et au versement de ce montant.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du décret susvisé du 15 février 1988, dans sa version applicable au litige : « L’agent contractuel en activité a droit, dans les conditions prévues par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, à un congé annuel dont la durée et les conditions d’attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires. / A la fin d’un contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, l’agent qui, du fait de l’autorité territoriale, en raison notamment de la définition du calendrier des congés annuels, n’a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice. / Lorsque l’agent n’a pu bénéficier d’aucun congé annuel, l’indemnité compensatrice est égale au 1 / 10 de la rémunération totale brute perçue par l’agent lors de l’année en cours. / Lorsque l’agent a pu bénéficier d’une partie de ses congés annuels, l’indemnité compensatrice est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus et non pris. / L’indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération que l’agent aurait perçue pendant la période de congés annuels dus et non pris. / L’indemnité est soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l’agent. ».
7. Dès lors qu’il n’est pas contesté que Mme A… n’avait pas pu, à l’issue de son contrat, le 11 mai 2021, bénéficier de l’intégralité des congés auxquels elle avait droit et que la prime de fin d’année au versement de laquelle elle peut, ainsi qu’il a été dit précédemment, prétendre aura nécessairement pour effet d’accroître le montant de sa rémunération totale brute, la requérante est fondée à solliciter, au titre de l’indemnité de congés payés non pris prévue par les dispositions citées au point précédent, un supplément d’indemnité calculé au regard de la différence de montant entre, d’une part, l’indemnité à laquelle elle pouvait légalement prétendre, au regard des congés éventuellement pris, si la prime de fin d’année avait été incluse dans le montant de sa rémunération totale brute et, d’autre part, l’indemnité qui lui a effectivement été servie à ce titre à la fin de son contrat. Les pièces du dossier ne permettant pas d’établir avec certitude le montant de cette somme, il y a lieu de la renvoyer devant ladite commune pour procéder à la liquidation et au versement de ce montant selon les modalités définies au présent jugement.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 39-1-1 dudit décret du 15 février 1988, dans sa version applicable au présent litige : « I.- L’indemnité de fin de contrat prévue au quatrième alinéa de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée n’est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu’à son terme. Elle n’est pas due si l’agent refuse la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur, assorti d’une rémunération au moins équivalente. / Le montant de rémunération brute globale au-delà duquel cette indemnité n’est pas attribuée est fixé à deux fois le montant brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable sur le territoire d’affectation et déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 3231-7 du code du travail. / II.- Le montant de l’indemnité de fin de contrat est fixé à 10 % de la rémunération brute globale perçue par l’agent au titre de son contrat et, le cas échéant, de ses renouvellements. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 3231-7 du code du travail : « Le taux du salaire minimum de croissance est fixé par voie réglementaire à l’issue d’une procédure déterminée par décret. ». Aux termes des dispositions de l’article 1er du décret susvisé du 16 décembre 2020 : « A compter du 1er janvier 2021, pour les catégories de travailleurs mentionnés à l’article L. 2211-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance est relevé dans les conditions ci-après : / 1° En métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, son montant est porté à 10,25 € l’heure ; (…) ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’un agent ne peut prétendre au versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article 39-1-1 du décret susvisé du 15 février 1988 qu’à la condition, notamment, que le montant de sa rémunération brute globale n’excède pas deux fois le montant brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) applicable sur le territoire d’affectation, lequel était, à compter du 1er janvier 2021, de 10,25 euros brut par heure, soit 1 589,47 euros brut mensuel.
9. En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme A… percevait, au sein de la commune de Pamiers, une rémunération mensuelle de 3 766 euros net, laquelle est nécessairement supérieure à deux fois le montant brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) applicable à la date de fin de son contrat. Dans ces conditions, Mme A… ne saurait prétendre à un quelconque supplément d’indemnité de fin de contrat.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est fondée à demander la condamnation de la commune de Pamiers à lui verser une somme au titre de la prime de fin d’année et d’un supplément d’indemnité de congés payés non pris calculée selon les modalités définies aux points 5 et 7.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que la commune de Pamiers délivre à Mme A…, d’une part, un bulletin de salaire rectifié tenant compte des sommes qui lui seront versées au titre de la prime de fin d’année et du supplément d’indemnité de congés payés non pris et, d’autre part, une attestation employeur destinée à Pôle Emploi, aujourd’hui devenu France Travail, rectifiée au regard de ces mêmes sommes. Il y a lieu d’enjoindre à ladite commune d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A… verse à la commune de Pamiers une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ladite commune une somme de 1 200 euros à verser à Mme A… au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision attaquée du 16 juin 2021 est annulée en tant qu’elle rejette la demande de Mme A… de versement de la prime d’activité.
Article 2 : La commune de Pamiers est condamnée à verser à Mme A… une somme au titre de la prime de fin d’année et d’un supplément d’indemnité de congés payés non pris calculée selon les modalités définies aux points 5 et 7. Mme A… est renvoyée devant ladite commune pour liquidation de la somme qui lui est due en application des dispositions du présent article.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Pamiers de délivrer à Mme A… un bulletin de salaire rectifié tenant compte des sommes qui lui seront versées, en exécution du présent jugement, au titre de la prime de fin d’année et du supplément d’indemnité de congés payés non pris ainsi qu’une attestation employeur destinée à France Travail, rectifiée au regard de ces mêmes sommes, dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement.
Article 4 : La commune de Pamiers versera à Mme A… une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Pamiers.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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