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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1er août 2025, n° 2508937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à tous les occupants sans titre de l’aire de grand passage située chemin des Célestins sur les parcelles cadastrées section ZB n° 3 et n° 4 sur le territoire de la commune d’Anse d’évacuer cette aire avec leurs biens dès la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de l’autoriser à faire procéder à l’évacuation par la force publique.
Elle soutient que :
— il y a urgence à ce que soit ordonnée l’évacuation sollicitée, dès lors que les personnes en cause sont entrées sans autorisation sur l’aire de grand passage et sans respecter aucune des dispositions du règlement intérieur de cette aire, ce qui perturbe le bon fonctionnement de celle-ci et rend impossible son entretien, que l’aire et ses abords sont jonchés de déchets, que sa pelouse ne peut être tondue et qu’un grand groupe de soixante caravanes, qui avait été autorisé à s’installer sur cette aire de grand passage, risque d’être orienté vers un autre site du fait de cette occupation sans titre ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 31 juillet 2024 à 15 h 30 :
— M. A, directeur des services techniques de la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées, qui a rappelé les termes de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2. Il est constant que les occupants de l’aire de grand passage située chemin des Célestins sur les parcelles cadastrées section ZB n° 3 et n° 4 sur le territoire de la commune d’Anse et gérée par la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées ne justifient d’aucun titre les habilitant à occuper cette aire de grand passage. Ainsi, la demande de ladite communauté de communes ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. Il est constant que les personnes entrées sans autorisation sur l’aire de grand passage ne respectent aucune des dispositions du règlement intérieur de cette aire, ce qui perturbe le bon fonctionnement de celle-ci et rend impossible son entretien, que l’aire et ses abords sont jonchés de déchets, que sa pelouse ne peut être tondue et qu’un grand groupe de soixante caravanes, qui avait été autorisé à s’installer sur cette aire de grand passage, risque d’être orienté vers un autre site du fait de cette occupation sans titre. Dans ces conditions, la sécurité et la salubrité publiques ainsi que le bon fonctionnement du service public d’accueil des gens du voyage étant menacés, l’évacuation sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à tous les occupants sans titre de l’aire de grand passage mentionnée au point 2 d’évacuer avec leurs biens cette aire sans délai. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Il y a lieu d’autoriser la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées, à l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, à faire procéder à l’évacuation par la force publique.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à tous les occupants sans titre de l’aire de grand passage située chemin des Célestins sur les parcelles cadastrées section ZB n° 3 et n° 4 sur le territoire de la commune d’Anse d’évacuer avec leurs biens cette aire sans délai. La communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées est autorisée, à l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, à faire procéder à l’évacuation par la force publique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées et à tous les occupants sans titre de l’aire mentionnée à l’article 1er.
Fait à Lyon, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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