Rejet 24 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 7e ch., 24 févr. 2023, n° 2109570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2109570 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2021, Mme C B, représentée par Me Amet, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) à lui payer la somme de 3 073,74 euros à titre de rémunération, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà d’un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge du CEREMA une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— sa créance n’est pas prescrite ;
— par arrêtés des 15 juin et 19 août 2020, le CEREMA a, sur sa demande, modifié sa situation et a porté son indice majoré de rémunération à 344 avec effet rétroactif au 1er septembre 2017 ;
— néanmoins, elle n’a pas obtenu que son traitement soit effectivement liquidé sur cette base ;
— par courriel du 18 septembre 2020 du service RH, elle a été informée que ces décisions étaient erronées ;
— toutefois aucun arrêté de retrait n’est intervenu ;
— le CEREMA donc commis une faute qui engage sa responsabilité ;
— son préjudice se monte à 3 073,74 euros pour la période du 1er septembre 2017 au 30 septembre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2020, le CEREMA conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— Mme B ne remplissait pas les conditions légales pour bénéficier d’une rémunération identique à celle qui lui était versées lorsqu’elle était agent non-titulaire ;
— les décisions attribuant illégalement à Mme B l’indice 344 ont été retirées dans le délai de 4 mois ;
— en application de l’article 37 I de la loi du 12 avril 2000, la décision attribuant illégalement à Mme B un indice auquel elle ne pouvait prétendre pouvait être retirée.
Par une ordonnance du 11 août 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 9 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le décret n°2016-580 du 11 mai 2016 ;
— le code des relations entre le public et l’administration :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Arnould, rapporteur public,
— les observations de Me Amet, pour Mme B
— et les observations de M. D, pour le CEREMA.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été engagée par le centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) en qualité d’agent contractuel du 15 mars au 14 août 2017 et était rémunérée sur la base de l’indice 435. Elle a ensuite été recrutée par ce même établissement à compter du 1er septembre 2017 en qualité d’agent stagiaire sur le grade d’adjointe administrative, 2ème échelon, catégorie C, indice brut : 348, indice majoré : 326. Le 22 octobre 2019, elle a demandé le maintien de la rémunération qui lui était versée lorsqu’elle était agent contractuel, en invoquant l’article 5 III du décret du 11 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique d’État. Le directeur des ressources humaines du CEREMA y était favorable et deux arrêtés des 15 juin et 19 août 2020 ont modifié sa situation pour porter son indice majoré de rémunération à 344 avec effet rétroactif au 1er septembre 2017. Toutefois Mme B n’a pas effectivement bénéficié de ces mesures et elle demande la condamnation du CEREMA à lui verser une indemnité correspondant au rappel de rémunération de 3 073,74 euros pour la période du 1er septembre 2017 au 30 septembre 2020.
2. Il résulte de l’instruction que le 18 septembre 2020, le service des ressources humaines du CEREMA écrivait par courriel à Mme B, que sa rémunération ne pouvait être payée sur la base de l’indice 344 et que les décisions intervenues étaient « caduques ». Le CEREMA explique en défense que cette nouvelle « décision » résulte de l’illégalité des arrêts des 15 juin et 19 août 2020, car Mme B ne remplissait pas les conditions de l’article 5 III du décret du 11 mai 2016.
3. Mme B ne conteste ni qu’elle ne remplissait pas les conditions de l’article 5 III du décret du 11 mai 2016, ni que les arrêtés qui lui avaient concédé l’indice nouveau majoré 344 étaient illégaux. Elle fait valoir que ces deux arrêtés ont été créateurs de droit et n’ont pas été retirés dans le délai de quatre mois suivant la prise des décisions.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
5. D’autre part, aux termes 37-1 de la loi du 12 avril 2000 : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive ».
6. Enfin, aux termes du III de l’article 5 du décret du 11 mai 2016 : « Les agents publics contractuels classés, en application du présent article, à un échelon doté d’un indice brut conduisant à une rémunération inférieure à la rémunération dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d’un indice brut fixé de façon à permettre le maintien de leur rémunération antérieure, jusqu’au jour où ils bénéficient dans leur grade d’un indice brut conduisant à une rémunération au moins égale à ce montant. Toutefois, l’indice brut ainsi déterminé ne peut excéder l’indice brut afférent au dernier échelon du grade dans lequel ils sont classés. / L’agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, de six mois de services effectifs en qualité d’agent public contractuel pendant les douze mois précédant sa nomination. / La rémunération prise en compte pour l’application du premier alinéa correspond à la moyenne des six meilleures rémunérations perçues en cette qualité pendant les douze mois avant sa nomination. Cette rémunération ne prend en compte aucun élément accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail et aux frais de transport ».
7. En premier lieu, il est constant que Mme B n’avait pas exercé pendant au moins six mois des services effectifs en qualité d’agent public contractuel pendant la période d’un an précédant sa nomination en qualité de fonctionnaire. Elle n’entrait donc pas dans le champ d’application des dispositions précitées du III de l’article 5 du décret du 11 mai 2016 et les arrêtés des 15 juin et 19 août 2020 lui concédant rétroactivement à sa date de recrutement comme fonctionnaire l’indice majoré 344 sont illégaux.
8. En second lieu, compte tenu de l’opposition au paiement de l’agent comptable du CEREMA, l’assistante RH de l’établissement a, par courriel du 18 septembre 2020, informé Mme B de « la caducité des arrêtés rapportés, qui t’ont été notifiés ». Ce courriel révèle une décision du CEREMA, prise elle-même, dans des conditions de forme irrégulières, ayant pour objet de procéder au retrait des arrêtés des 15 juin et 19 août 2020 et dont l’illégalité a été invoquée dans la réclamation préalable adressée par Mme B, le 16 août 2021.
9. Il résulte de ce qui précède que, si, contrairement à ce que soutient le CEREMA, Mme B peut se prévaloir de l’illégalité de la décision lui retirant le bénéfice de l’indice 344, l’administration n’était pas tenue de lui verser les sommes dues en application des décisions illégales lui attribuant cet avantage financier, qu’elle ne peut plus retirer, dès lors qu’elle pourrait les répéter dès leur versement en application des dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000.
10. Mme B n’est donc pas fondée à soutenir que le refus du paiement de ces sommes constituait une faute, ni à demander l’indemnisation du préjudice qui en résulte et qu’elle évalue au montant des sommes non versées.
11. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à ce que le CEREMA soit condamné à lui payer une indemnité équivalente au complément de rémunération qui ne lui a pas été versé doivent être rejetés.
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du CEREMA, qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante, à verser à Mme B au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
La magistrate désignée, La greffière
A. A F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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