Non-lieu à statuer 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 sept. 2025, n° 2510130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 août 2025, la présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande de M. B A, représenté par Me Bechaux, enregistrée le 2 avril 2025, tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 2304629 rendu le 28 janvier 2025.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 4 septembre 2025, M. A informe le tribunal que la préfète du Rhône lui a délivré le 12 août 2025 un certificat de résidence valable jusqu’au 4 juin 2027 et que ce jugement a ainsi été entièrement exécuté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par le jugement n° 2304629 rendu le 28 janvier 2025, devenu définitif, le tribunal, après avoir annulé la décision de refus de titre de séjour opposée à M. A, a enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à l’intéressé un certificat de résidence algérien portant la mention « agent officiel » d’une durée de deux ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
3. Il résulte de l’instruction que, le 12 août 2025, postérieurement à l’enregistrement de la requête, la préfète du Rhône a délivré à M. A un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 4 juin 2027. Dans ces conditions, les conclusions de la requête relatives à l’exécution du jugement n° 2304629 du 28 janvier 2025 sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’exécution du jugement n° 2304629 du 28 janvier 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 26 septembre 2025
Le président de la 6ème chambre,
F.-X. Pin
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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