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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 31 mars 2025, n° 2410536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410536 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 décembre 2024 et 21 janvier 2025, M. B A, représenté par la SAS ITRA CONSULTING, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 en tant que le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît le droit à un procès équitable en méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, notamment dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
— il dispose de circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouardes a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 23 novembre 1994, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 en tant que le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a retenu que l’intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. En outre, pour prendre cette décision, le préfet de Seine-et-Marne a retenu que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, l’arrêté en litige mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l’intéressé d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne se serait cru en situation de compétence liée pour faire obligation à M. A de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle () ». Il résulte de ces stipulations que, par principe, les décisions de justice sont rendues de manière contradictoire, c’est-à-dire en présence des parties ou des personnes habilitées à les représenter. Ainsi, toute personne ayant un intérêt à défendre doit pouvoir être présente ou valablement représentée lors du procès.
5. Si le requérant se prévaut d’une convocation devant le tribunal judiciaire de Meaux le 1er avril 2025, en vue d’une ordonnance pénale, cette seule circonstance ne saurait faire obstacle à l’édiction d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n’exposant pas en quoi il ne serait pas en capacité de s’y faire représenter. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un procès équitable doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est employé depuis novembre 2023 par une société de transport routier de fret et qu’il bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur routier. Toutefois, si ces éléments démontrent une volonté d’insertion par le travail du requérant, ils ne suffisent pas, à eux-seuls, à établir l’intensité et la stabilité des liens personnels et familiaux que M. A, célibataire et sans charge de famille, entretient en France. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait accompli des démarches afin de régulariser sa situation administrative depuis son arrivée sur le territoire français, dont il ne précise pas au demeurant la date. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident, selon ses déclarations, sa mère et ses cousins, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En cinquième lieu, il ressort des visas de la décision attaquée que celle-ci n’est pas fondée sur le risque pour l’ordre public présenté par l’intéressé. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
10. Il résulte des indications portées dans l’arrêté attaqué que pour refuser d’accorder à M. A un délai de départ volontaire, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur plusieurs motifs de fait et de droit.
11. La décision repose, tout d’abord, sur le fait que le comportement de M. A constituerait une menace à l’ordre public dès lors qu’il a été interpellé le 3 décembre 2024 pour des faits de conduite sans permis de conduire et usage d’un faux document. S’il ressort effectivement des pièces du dossier que M. A a été interpellé le 3 décembre 2024 pour de tels faits à l’occasion d’un accident de la circulation, dont le requérant a été au demeurant la victime, la matérialité de ces faits est contestée par le requérant. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits auraient donné lieu à condamnation ou à poursuite, M. A étant, pour l’instant, convoqué le 1er avril 2025 devant le tribunal judiciaire de Meaux afin de se voir proposer une ordonnance pénale ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement. Il s’ensuit que le motif tenant à l’existence d’une menace pour l’ordre public ne peut donc, en l’état, être regardé comme fondé. La décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est donc, sur ce point, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ainsi que le soutient à bon droit le requérant.
12. La décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire repose, également, sur le risque que M. A se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, ainsi que le prévoient les dispositions précitées du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au soutien du risque de soustraction, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur la circonstance que M. A n’a pas pu justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du contrat de travail et des différents bulletins de salaire, que M. A justifie d’une résidence effective et permanence au 22 place Léon Casse à Corbeil-Essonnes, adresse qu’il avait d’ailleurs communiquée aux services de police lors de son audition du 3 décembre 2024. Il s’ensuit que le préfet de Seine-et-Marne, ne pouvait pour ce motif, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et a fait une inexacte application des dispositions précités du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est donc également, sur ce point, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ainsi que le soutient à bon droit le requérant.
13. Toutefois, il ressort également des motifs de l’arrêté attaqué que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire repose également sur la circonstance que M. A est entré en France irrégulièrement sans avoir sollicité de titre de séjour, conformément au 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui est confirmé par les pièces du dossier. Dès lors, en l’absence de circonstances particulières de nature à y faire obstacle, il y a lieu de regarder comme établi le risque que M. A se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français. Ce motif justifie, à lui seul, la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce motif. Dès lors, il y a lieu de neutraliser les motifs illégaux mentionnés aux points 11 et 12 du présent jugement et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement doit être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
16. Eu égard à ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, M. A, entré en France à une date indéterminée, ne peut se prévaloir d’attaches privées ou familiales d’une intensité particulière sur le territoire national. Dans ces conditions, et nonobstant les circonstances qu’il n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, il ne peut se prévaloir de l’existence de circonstances humanitaires. Il s’ensuit que le préfet de Seine-et-Marne était fondé à prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois années.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 3 décembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Fraisseix, premier conseiller,
Mme Marc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. Ouardes
L’assesseur le plus ancien,
signé
P. FraisseixLa greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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