Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 11 déc. 2025, n° 2408830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408830 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 21 août 2024, N° 2405500 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2405500 du 21 août 2024, le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal administratif de Lyon le dossier de la requête de M. B….
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 16 avril 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole Ain-Rhône a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette de prime d’activité d’un montant de 880,62 euros et, d’autre part, de lui accorder la remise totale de cette dette.
Il soutient qu’il est de bonne foi.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025, la mutualité sociale agricole Ain-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la situation de M. B… ne justifie pas que lui soit accordée la remise gracieuse de sa dette.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, bénéficiaire de la prime d’activité, a été informé, le 20 avril 2021, par la mutualité sociale agricole Ain-Rhône de la constitution à son profit d’un trop-perçu de prime d’activité d’un montant total de 880,62 euros pour la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2020. M. B… a alors demandé la remise de sa dette le 10 mars 2023. Par une décision du 16 avril 2024, la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole Ain-Rhône a rejeté sa demande. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise totale de sa dette.
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Si M. B… fait valoir à l’appui de sa requête qu’il est de bonne foi, sa bonne foi n’est pas remise en cause par la mutualité sociale agricole. Il ne soutient pas et il ne résulte en tout état de cause pas de l’instruction qu’il est placé dans une situation de précarité telle qu’elle nécessite que lui soit accordée une remise gracieuse de sa dette de prime d’activité, alors qu’au demeurant, il peut solliciter le remboursement échelonné de cette dette auprès de l’administration. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la mutualité sociale agricole Ain-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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