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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 6 mars 2024, n° 2103243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2103243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 4 mai 2021, N° 2103243 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 avril 2021, le 2 mai 2021 et le 4 mai 2021, M. A C, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 avril 2021 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire national pendant une durée de deux années ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2103243 du 4 mai 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a renvoyé à la formation collégiale les conclusions à fin d’annulation du refus de titre de séjour.
Le requérant soutient, s’agissant de la légalité de la décision portant refus de séjour, que :
— elle émane d’une autorité dépourvue de compétence ;
— elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne fait pas état de l’ensemble des éléments de fait concernant sa situation ;
— elle n’a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— le préfet du Nord n’a pas, avant de prendre cette décision, procédé à un examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, par violation du principe général des droits de la défense et des articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a été mis à même de présenter ses observations orales et, sur sa demande, des observations écrites ;
— elle méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 3 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 18 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 10 juin 1978 à Skikda (Algérie) et déclarant être entré de manière irrégulière sur le territoire français le 10 juin 2001, a sollicité le 25 mars 2013 un titre de séjour, qu’il a obtenu en qualité de membre de la famille d’un citoyen européen compte tenu de son union avec une ressortissante roumaine intervenue le 3 août 2012. Ce titre, valable du 17 septembre 2013 au 16 septembre 2018, a été renouvelé jusqu’au 24 octobre 2020. Par l’intermédiaire du service pénitentiaire d’insertion et de probation, du fait de son incarcération à la maison d’arrêt de Sequedin, M. C a présenté le 15 février 2021 une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité de « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne ». Par un arrêté du 26 avril 2021, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire national pendant une durée de deux années. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, il ressort de l’arrêté contesté qu’il a été signé par M. D F, nommé préfet de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord à compter du 4 mai 2016 par décret du président de la République du 21 avril 2016, publié le lendemain au Journal officiel de la République française, de sorte que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. C, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour, d’une part, mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs et, d’autre part, permettre au juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
4. En troisième lieu, le requérant soutient que la décision contestée lui a été notifiée dans une langue qu’il ne comprenait pas. Toutefois, les conditions dans lesquelles intervient la notification d’un acte administratif sont sans incidence sur sa légalité.
5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant d’adopter la décision attaquée.
6. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 122-1 de ce code dispose : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées () n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. () ». La décision attaquée ayant été prise sur la demande de M. C, celui-ci ne peut utilement invoquer l’absence de mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées.
7. D’autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu, consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, et il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
8. Lorsqu’il sollicite la délivrance d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été entendu le 11 mars 2021 par les services de la police aux frontières sur sa demande de titre de séjour, reçue le 15 février 2021 par les services de la préfecture, qu’il a, à cette occasion, été interrogé sur sa situation personnelle et a été invité en fin d’audition à ajouter toute observation complémentaire, ce qu’il a fait au demeurant. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C n’aurait pas été mis à même de présenter des observations sur sa demande de titre de séjour doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / () 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. C a, comme il a été dit plus haut, présenté le 15 février 2021 une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité de « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne ». Il ressort par ailleurs de l’arrêté contesté que le préfet du Nord, qui n’était pas tenu d’examiner d’office le droit de M. C à bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, n’a pas procédé à un tel examen. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer une méconnaissance de ces stipulations.
12. Par ailleurs, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. En l’espèce, M. C déclare, sans en rapporter la preuve, être arrivé de manière irrégulière sur le territoire français le 10 juin 2001, à l’âge de 23 ans. Il ressort des pièces du dossier qu’il n’a toutefois déposé une première demande de titre de séjour qu’en date du 25 mars 2013 et qu’il obtenu pour la première fois un tel titre, en qualité de « membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne », à compter du 17 septembre 2013, titre régulièrement renouvelé jusqu’au 24 octobre 2020. Marié le 3 août 2012 avec une ressortissante roumaine, Mme G E, avec qui il a eu deux enfants, B C E, né le 21 février 2013, et Nadia C E, née le 7 août 2014, il a toutefois divorcé le 13 février 2018. L’autorité parentale à l’égard de ses enfants lui a été totalement retirée par jugement du tribunal correctionnel de Lille du 29 septembre 2020, en raison d’une condamnation pour des violences commises sur la mère de ses enfants, en leur présence, le 7 juillet 2019. En dehors de la présence de ses enfants sont évoqués un oncle dans le Finistère et des tantes, avec qui il n’est cependant pas justifié de lien d’une particulière intensité. A cet égard, il ressort de la note sociale établie le 5 février 2021 par le service pénitentiaire d’insertion et de probation que le requérant n’a eu aucune visite en détention, ne bénéficiant d’aucun parloir. M. C a travaillé de manière ponctuelle en octobre 2018 et pendant cinq mois dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’insertion en 2019, avec cependant de très nombreuses absences injustifiées, ainsi que le font apparaître ses bulletins de paie versés aux débats, ce qui ne révèle pas une volonté de s’insérer professionnellement. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’il n’est pas dépourvu de famille en Algérie, pays où vivent ses parents, un frère et ses quatre sœurs, et où il indique, dans son audition du 11 mars 2021 par les services de la police aux frontières, s’être rendu en 2006 et en 2014. Enfin, M. C a été incarcéré, dans le cadre d’un mandat de dépôt, à compter du 28 septembre 2020 à la suite de faits de proxénétisme, commis du 1er mars 2020 au 26 septembre 2020, de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, commis le 26 septembre 2020, de violences aggravées par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours, commis le 26 septembre 2020, de violences sans incapacité en présence de mineurs par personne ayant été conjoint ou concubin, commis le 7 juillet 2019, de recel de bien provenant d’un vol commis le 26 septembre 2020, faits ayant donné lieu à une condamnation à une peine de 18 mois d’emprisonnement dont six mois assortis d’un sursis probatoire pendant deux années. Dans ces circonstances, au regard de la gravité et du caractère récent de ces différentes infractions, le préfet du Nord était fondé à considérer que la présence en France de M. C constituait une menace pour l’ordre public. Il résulte de ce qui précède qu’en refusant au requérant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet du Nord n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
15. Compte tenu de ce qui a été dit au point 11 et en particulier de la séparation du couple parental intervenue dans un contexte de violences commises par M. C, tandis que ce dernier s’est vu retirer l’autorité parentale, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C tendant à l’annulation de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour doivent être rejetées.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C renvoyées en formation collégiale par le jugement rendu le 4 mai 2021 par le magistrat désigné, y compris à fin d’injonction, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. C renvoyées en formation collégiale par le jugement rendu le 4 mai 2021 par le magistrat désigné sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 14 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Lançon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024.
Le rapporteur,
signé
V. FOUGERES
Le président,
signé
J.-M. RIOULa greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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