Non-lieu à statuer 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 sept. 2025, n° 2509867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 4 août 2025, M. C A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Agence nationale des titres sécurisés de rouvrir sa demande d’échange de permis ou de lui permettre de déposer une nouvelle demande d’échange de permis ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé provisoire confirmant son droit à conduire.
Il soutient qu’il justifie de l’existence d’une situation d’urgence et que sa situation justifie ces mesures.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer, la requête étant devenue sans objet puisqu’il a décidé d’abroger sa décision de refus et de rouvrir l’instruction de la demande d’échange de permis de conduire de M. A.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2025, l’Agence nationale des titres sécurisés conclut à l’irrecevabilité des conclusions de la requête en tant qu’elles sont dirigées à son encontre.
Elle soutient qu’elle est incompétente pour instruire et valider ou refuser toute demande relative à un permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, le préfet de la Loire-Atlantique, autorité compétente pour toute demande relative à un échange de permis de conduire étranger, a décidé d’abroger sa décision de refus et de rouvrir l’instruction de la demande d’échange de permis de conduire de M. A, en demandant à l’intéressé de déposer une nouvelle demande d’échange de permis de conduire. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à l’l'Agence nationale des titres sécurisés de rouvrir la demande d’échange de permis de conduire de M. A ou de lui permettre de déposer une nouvelle demande d’échange de permis de conduire ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé provisoire confirmant son droit à conduire ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2509867 de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet de la Loire-Atlantique et à l’Agence nationale des titres sécurisés.
Fait à Lyon, le 12 septembre 2025.
Le juge des référés,
J. B
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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