Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 27 nov. 2025, n° 2503736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503736 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025 et un mémoire complémentaire du 26 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 4 août 2025, notifié le 20 novembre 2025 à 10 heures 46, par lequel le préfet du Jura lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les deux arrêtés :
- ils sont entachés d’un défaut de compétence de leur auteur ;
- ils sont entachés d’une insuffisance de motivation ;
- ils ne lui ont pas été notifiés dans une langue qu’il comprend ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision a été prise en méconnaissance de l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
- la décision est privée de base légale ;
- la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et il ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de circulation :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est privée de base légale ;
- la décision méconnaît les articles L. 251-4, L. 251-6 et L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation quant aux circonstances humanitaires
- sa durée est entachée d’erreur d’appréciation
- elle porte atteinte à son droit constitutionnellement protégé de demander l’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milin-Rance pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Milin-Rance, magistrate désignée,
les observations de Me Lebon-Mamoudy, avocate commise d’office représentant M. A…, présent et assisté d’une interprète en langue roumaine, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient que la mesure d’éloignement est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet, d’une erreur manifeste d’appréciation et porte atteinte à sa vie privée et familiale. Il justifie d’une intégration professionnelle et d’un domicile stable dans le Jura. Il dispose d’une carte vitale, d’un permis de conduire français, et déclare ses revenus en France. Son comportement ne représente pas une menace actuelle pour l’ordre public. Il a respecté toutes les obligations judiciaires, a bénéficié d’un aménagement de peine pour lui permettre de poursuivre son activité professionnelle, et a respecté le sursis probatoire. Il bénéficie d’un suivi psychologique mensuel et a pris conscience de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné.
les observations de Me Morel, représentant le préfet du Jura qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense et souligne que le requérant a été condamné à deux reprises pour des faits de violences en 2021 et 2024, ce qui caractérise la menace à l’ordre public. Il ne justifie pas de l’existence d’une vie privée en France. Il a déclaré que sa famille vit en Roumanie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 2 août 1976, de nationalité roumaine, déclare être entré en France en 2018. Il a été auditionné le 4 août 2025 par les services de la gendarmerie nationale en poste à Hauts-de-Brenne (39) et le préfet du Jura a pris à son encontre, le même jour, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans. A sa levée d’écrou, le 20 novembre 2025, le préfet du Jura lui a notifié cet arrêté et l’a placé en rétention administrative. Il conteste ces décisions.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
En premier lieu, l’arrêté est signé par Mme Elisabeth Sevenier-Muller, secrétaire général de la préfecture du Jura, à laquelle le préfet du Jura établit avoir délégué sa signature par un arrêté en date du 2 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Le requérant ne peut ainsi utilement faire valoir que les décisions contestées n’auraient pas été notifiées dans une langue qu’il comprend.
En troisième lieu, l’arrêté contesté comprend les éléments de droit et de faits sur lesquels il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux citoyens de l’Union européenne : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre de l’Union européenne qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doit être apprécié en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné le 20 octobre 2021 par le tribunal correctionnel d’Evry pour des faits de violences sur une personne dépositaire de l’autorité publique, et le 8 février 2024 par le tribunal correctionnel de Lons-le-Saulnier à une peine de deux ans d’emprisonnement avec douze mois de sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits de violences habituelles sur concubin avec ITT de plus de huit jours. Le requérant fait valoir qu’il a bénéficié d’un aménagement de peine par jugement du 8 avril 2025 sous forme de détention à domicile sous bracelet électronique afin de lui permettre de poursuivre des soins et son activité professionnelle exercée à Lausanne. Toutefois, il a déclaré le 4 août 2025, sans en justifier, qu’il travaillait depuis deux mois auprès d’un autre employeur en France. S’il soutient être entré en France en 2018, célibataire sans charge de famille, il ne démontre pas y avoir transféré l’ensemble de ses intérêts ni y avoir développé des attaches particulières, alors qu’il a déclaré que sa mère, son frère et son fils résident en Roumanie. Dans ces conditions, au vu de la gravité et de la réitération des faits pour lesquels il a été condamné, le préfet du Jura n’a pas inexactement apprécié la situation de M. A… en estimant que son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société en application du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 7, compte tenu de la menace pour l’ordre public que représente le comportement du requérant, le préfet du Jura n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure d’éloignement contestée a été prise.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision de refus d’accorder un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
Ainsi qu’il a été exposé au point 7, le comportement de M. A… constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Dès lors, en estimant qu’il y avait urgence à l’obliger à quitter le territoire français, le préfet de Jura n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 251-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ce dernier texte énonce que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. A… soutient dans sa requête que son retour en Roumanie l’exposerait à des traitements contraires aux textes susvisés, il n’assortit pas son moyen des précisions qui auraient permis d’en apprécier la portée. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
Le préfet du Jura a édicté la mesure contestée eu égard à la gravité de la menace pour un intérêt fondamental de la société et compte tenu du fait que M. A… n’est pas dépourvu d’attaches en Roumanie. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier du jugement du tribunal judiciaire de Lons-le-Saulnier en date du 8 avril 2025, que le requérant a justifié disposer d’un logement stable dans le département du Jura, pris en location depuis août 2024 et d’une activité professionnelle régulière exercée en Suisse, permettant un aménagement de peine sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique aux fins de lui permettre la poursuite de son activité et d’indemniser la victime. Le requérant ayant déclaré résider à la même adresse lors de son audition par les services de la gendarmerie nationale le 4 août 2025, ainsi d’ailleurs que lors de sa levée d’écrou, et compte tenu du fait qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’aurait pas respecté ses obligations judiciaires, M. A… est fondé à soutenir que l’interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre l’interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans, que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de cette décision.
D E C I D E
Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Jura a interdit à M. A… de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Jura.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La magistrate désignée,
F. Milin-Rance
Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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