Rejet 13 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 13 févr. 2026, n° 2402925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402925 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 juillet et 30 août 2024, M. C… B…, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de son fils M. A… B…, représenté par Me Hervois, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale en vue de déterminer si son fils a bénéficié d’une prise en charge adaptée et de soins attentifs par les services du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) d’Orléans lors de sa prise en charge à partir du 3 janvier 2023 et de ses suites, et de donner tous éléments permettant d’apprécier ses préjudices.
Il soutient que :
- le jeune A… est admis au CHU d’Orléans pour une gastro-entérite aiguë du 3 au 8 janvier 2023. A cette occasion, une plaie apparaît sur le dos de sa main gauche, au point de diffusion de la perfusion ;
- lors de son retour à domicile, le compte rendu d’hospitalisation qualifie cette plaie de « propre, non érythémateuse, (sans) aspect de surinfection, indolore à l’examen » ;
- il reste hospitalisé sous surveillance jusqu’au 30 septembre 2023 ;
- compte tenu de son infection rapide, elle fera l’objet d’une excision sous anesthésie générale le 8 février 2023 au Centre Hospitalier Régional Universitaire (CHRU) de Tours ;
- à défaut d’indemnisation amiable, le requérant s’estime dès lors fondé à solliciter la présente mesure d’expertise sur la nature des soins que son fils a reçus, sur leur conformité aux données acquises de la science ainsi que sur l’étendue de ses préjudices, au contradictoire du CHU d’Orléans.
Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Loir-et-Cher, agissant au nom et pour le compte de celle du Loiret, ne formule pas d’observation relative à cette requête.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 20 août et 19 septembre 2024, le CHU d’Orléans, représenté par Me Cantaloube, conclut, à titre principal, au rejet de la demande d’expertise dont la tardiveté lui retire toute utilité et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, sollicite que les frais d’expertise soient mis à la charge de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». La prescription d’une mesure d’expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d’un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». L’article L. 1142-7 du code de la santé publique prévoit qu’une personne qui s’estime victime d’un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins peut saisir la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux et que cette saisine interrompt le délai de recours contentieux jusqu’au terme de la procédure engagée devant la commission. Eu égard à l’objectif poursuivi par le législateur en instituant cette procédure, la notification de la décision par laquelle un établissement public de santé rejette la réclamation d’un patient tendant à l’indemnisation d’un dommage doit indiquer non seulement que le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de deux mois mais aussi que ce délai est interrompu en cas de saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation. Si elle ne comporte pas cette double indication, la notification ne fait pas courir le délai imparti à l’intéressé pour présenter un recours indemnitaire devant le juge administratif.
3. Il résulte de l’instruction que M. B… a présenté au CHU d’Orléans, par correspondance du 7 avril 2023, un « recours indemnitaire amiable » par lequel il sollicite « la prise en compte du dommage subi par [s]on fils et [lui]-même. » Eu égard à l’objet et au contenu de cette lettre, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’elle ne valait pas demande préalable indemnitaire. Le CHU d’Orléans a rejeté cette demande par une décision du 7 juillet 2023, indiquant valablement et expressément le délai de deux mois dans lequel le tribunal administratif pouvait être saisi, ainsi que la mention en vertu de laquelle ce délai de deux mois était interrompu en cas de saisine de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation dans ce même délai, qui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception régulièrement présentée le 17 juillet 2023 et retournée au centre hospitalier avec la mention « Pli avisé non réclamé ».
4. Dès lors, le délai de recours avait expiré à la date du 7 juillet 2024 à laquelle M. B… a introduit sa requête. Par suite, la mesure d’expertise sollicitée dans le cadre de la présente instance ne présente pas le caractère d’utilité exigé par les dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et doit être rejetée.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le CHU d’Orléans sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CHU d’Orléans sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir-et-Cher et au Centre Hospitalier Universitaire d’Orléans.
Fait à Orléans, le 13 février 2026.
Le juge des référés
J. BERTHET-FOUQUÉ
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Rupture conventionnelle ·
- Fonctionnaire ·
- Intention ·
- Mise en demeure ·
- Cadre ·
- Radiation ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Maire
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Collectivités territoriales ·
- Hébergement ·
- Recouvrement ·
- Légalité externe
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis d'aménager ·
- Intérêt pour agir ·
- Urbanisme ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt à agir ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Régularisation ·
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Mentions ·
- Courrier
- Tribunaux administratifs ·
- Premier ministre ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Part ·
- Retrait ·
- Ressort ·
- Sociétés ·
- Recours administratif
- Éducation nationale ·
- École maternelle ·
- Justice administrative ·
- Enseignement obligatoire ·
- Calendrier scolaire ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Contentieux ·
- Apprentissage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Agent public ·
- Recours administratif ·
- Échelon ·
- Recours contentieux ·
- Garde
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Fait ·
- Substitution ·
- Bénéfice ·
- Terrorisme ·
- Épouse ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Renouvellement ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Droit au travail ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Liberté ·
- Atteinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Proportionnalité ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Sérieux
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Vie privée ·
- Roumanie ·
- Pays ·
- Ordre public ·
- Insuffisance de motivation ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Langue ·
- Ordre public ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.