Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 30 juil. 2025, n° 2406745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2024 et 23 mai 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés des 26 janvier 2017 et 30 octobre 2019 du recteur de l’académie de Versailles, ainsi que l’arrêté du 4 novembre 2022 du recteur de l’académie de Rennes, portant respectivement promotion aux échelons 7, 8 et 9 du corps des professeurs certifiés ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes de reconstituer sa carrière en la replaçant dans tous les droits et avantages dont elle a été privée en raison du défaut de rendez-vous de carrière prévu à l’échelon 8 et de l’absence prise en compte de plusieurs mois d’avancement spécifique d’ancienneté lors de ses passages aux échelons 7 et 8.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 351-4 du même code : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ».
2. Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. () ».
3. Aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « () le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () / 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ». En vertu des dispositions combinées des articles L. 112-2, L. 112-3 et L. 112-6 du même code, une demande adressée à l’administration par l’un de ses agents n’a pas à faire l’objet d’un accusé de réception mentionnant la date de naissance d’une décision implicite de rejet ainsi que les voies et délais de recours contre une telle décision de sorte que l’absence de délivrance d’un tel accusé de réception à la suite d’une telle demande est sans incidence sur l’opposabilité du délai de recours contentieux de deux mois prévu à l’article R. 421-2 du code de justice administrative. Une demande adressée à l’administration en qualité d’ancien agent public de cette administration s’inscrit dans le cadre des relations entre celle-ci et son agent au sens de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration.
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour former un recours contre une telle décision court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent. Ce n’est que dans l’hypothèse où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, la personne ayant adressé la demande à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’elle dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai de deux mois pour saisir le juge.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier transmis au recteur de l’académie de Rennes le 19 octobre 2023, Mme A a exercé un recours administratif préalable contre les arrêtés des 26 janvier 2017, 30 octobre 2019 et 4 novembre 2022. Le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet de son recours administratif le 19 décembre 2023. En application des dispositions précitées de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours contentieux contre cette décision implicite a couru à compter de cette date et aucune décision explicite de rejet n’est intervenue avant l’expiration de ce délai, de sorte que la requérante n’était recevable à contester la décision implicite de rejet que jusqu’au mardi 20 février 2024 à 23h59. Par suite, la requête de Mme A, enregistrée le 14 novembre 2024, est tardive et doit dès lors être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au recteur de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 30 juillet 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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