Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 août 2025, n° 2510549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, Mme C D et M. B E, représentés par Me Carreras, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 16 juillet 2025 par laquelle l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Ain, a refusé d’accorder à leur fille A une dérogation à la carte scolaire ;
3°) d’enjoindre à cette autorité administrative de faire droit à leur demande ou, à défaut, de prendre une nouvelle décision sur leur demande ;
4°) de mettre à la charge de l’État le paiement à leur conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— l’urgence est constituée compte tenu de la proximité de la rentrée scolaire et du fait que leur fille ne peut, compte tenu de sa détresse psychologique, envisager une nouvelle rentrée scolaire dans le même établissement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 20 août 2025 sous le n° 2510548, par laquelle Mme D et M. E demandent au tribunal d’annuler la décision dont ils demandent la suspension dans la présente requête.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
3. Mme D et M. E, dont la fille A est scolarisée dans un collège situé à Ferney-Voltaire, où réside Mme D, ont demandé à bénéficier d’une dérogation à la carte scolaire pour qu’Aya puisse effectuer la rentrée 2025 / 2026, en classe de 5ème, au collège Simone Veil, situé à Ornex. Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, les requérants soutiennent que leur fille ne peut envisager une nouvelle rentrée scolaire dans le même établissement, compte tenu de la détresse psychologique, due à une situation de harcèlement, qui l’affecte. Toutefois, alors qu’il ressort des pièces produites que l’administration de l’éducation nationale a pris des mesures pour mettre fin aux problèmes rencontrés par A, les requérants ne versent au dossier aucun élément suffisamment convaincant de justification pour établir l’exactitude de leurs allégations. Dans ces conditions, et alors que la circonstance que la rentrée scolaire est imminente ne saurait, par elle-même, permettre d’établir une situation d’urgence, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de les admettre à l’aide juridictionnelle provisoire, que la requête de Mme D et M. E doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D et M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et M. B E.
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Lyon.
Fait à Lyon le 25 août 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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