Rejet 24 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 déc. 2024, n° 2410052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, Mme B C, représentée par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec droit au travail dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de deux cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— que l’urgence est caractérisée ; son titre de séjour est expiré depuis le 6 juin 2024 ; elle a déposé le 30 mars 2024 sur le site de l’ANEF une demande de renouvellement de titre de séjour et une attestation de dépôt lui a été transmise ; elle a été mise en possession le 12 septembre 2024 d’une attestation de prolongation mais celle-ci a expiré le 11 décembre 2024 et n’a pas été renouvelée ; sa formation d’animateur est suspendue et elle ne peut quitter la France pour faire un stage obligatoire ;
— qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit de travailler et au respect de sa vie privée.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 décembre 2024 à 15h00, en présence de Mme Bourechak, greffière :
— le rapport de M. A ;
— les observations de Me Miran, représentant Mme C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande () ». Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 431-15-2 du même code : « L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. »
3. Lorsqu’il est saisi sur le fondement des dispositions citées ci-dessus et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, il appartient au juge des référés de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai.
4. Mme C, de nationalité géorgienne, est arrivée en France en 2011. Son dernier titre de séjour mention « vie privée et familiale » a expiré le 6 juin 2024. Elle a déposé le 30 mars 2024 sur le site de l’ANEF une demande de renouvellement de titre de séjour. Après intervention d’une ordonnance du juge des référés du tribunal, elle a été mise en possession le 12 septembre 2024 d’une attestation de prolongation mais celle-ci a expiré le 11 décembre 2024 et n’a pas été renouvelée. Il n’est ni soutenu ni même allégué que le dossier de Mme C ne serait pas complet. En outre, il résulte de l’instruction que sa formation BPJEPS LTP – Animateur – Loisirs Tous Publics nécessite qu’elle suive un stage au Portugal du 2 au 14 février 2025. Mme C justifie ainsi d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. En outre, dans ces circonstances, Mme C, qui a entrepris toutes les démarches nécessaires pour déposer sa demande de renouvellement de titre en temps utile, est fondée à invoquer une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales reconnues aux étrangers en situation régulière, en particulier à sa liberté d’aller et venir et à son droit au travail.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme C une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Enfin, il n’entre pas dans l’office du juge du référé intervenant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à l’autorité administrative de délivrer un titre de séjour, une telle mesure ne présentant pas un caractère provisoire.
Sur les frais du litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, au profit de Mme C, la somme de 1 500 euros qu’elle demande.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme C une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Une somme de 1 500 euros est mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 24 décembre 2024.
Le juge des référés,
J. P. A
La greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- León ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Justice administrative ·
- Syndic de copropriété ·
- Lorraine ·
- Débours ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vacation ·
- Syndicat
- Territoire français ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Insuffisance de motivation ·
- Délai ·
- Illégalité ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Pin ·
- Vacant ·
- Procédures fiscales ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Commune ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Consolidation ·
- Commission ·
- Incapacité ·
- Reconnaissance
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Congé de maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Fins ·
- Demande
- Agglomération ·
- Préjudice d'affection ·
- Justice administrative ·
- Décès ·
- Fonctionnaire ·
- Militaire ·
- Habitat ·
- Virus ·
- Préjudice moral ·
- Physique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Régularisation ·
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Mentions ·
- Courrier
- Tribunaux administratifs ·
- Premier ministre ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Part ·
- Retrait ·
- Ressort ·
- Sociétés ·
- Recours administratif
- Éducation nationale ·
- École maternelle ·
- Justice administrative ·
- Enseignement obligatoire ·
- Calendrier scolaire ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Contentieux ·
- Apprentissage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Rupture conventionnelle ·
- Fonctionnaire ·
- Intention ·
- Mise en demeure ·
- Cadre ·
- Radiation ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Maire
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Collectivités territoriales ·
- Hébergement ·
- Recouvrement ·
- Légalité externe
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis d'aménager ·
- Intérêt pour agir ·
- Urbanisme ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt à agir ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.