Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2500186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500186 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 17 avril, 30 juillet et 5 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Quinquis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 2025/05 du 28 mars 2025 par laquelle le conseil d’administration de l’établissement public industriel et commercial Te Ito Rau No Moorea-Maiao a approuvé le tableau général des effectifs du dit établissement ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public à caractère industriel et commercial la somme de 200 000 FCFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le conseil d’administration ne peut modifier un poste sans la consultation de l’agent ;
le conseil d’administration ne peut supprimer un poste avant que l’agent ne quitte officiellement ses fonctions ;
la délibération ne respecte pas l’article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales ;
il n’y a pas non-lieu à statuer, la circonstance que l’établissement public à caractère industriel et commercial n’ait pas exécuté sa propre décision avant abrogation est indifférente, alors que l’établissement ne précise pas quelle aurait été sa situation du 1er au 16 mai 2025 ;
les mesures d’organisation du service et de gestion du personnel doivent satisfaire un objectif d’intérêt général, alors que l’établissement n’apporte aucun élément justifiant la délibération dont il a reconnu l’inanité en procédant à son abrogation ;
l’adoption d’un tableau d’effectifs a pour effet de modifier les éléments substantiels de la relation de travail des agents et ne constitue donc pas une mesure d’ordre intérieur.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 juillet et 21 août 2025, l’établissement public industriel et commercial Te Ito Rau No Moorea-Maiao, représenté par Me Ober, conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête, et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 200 000 francs pacifiques au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
il y a non-lieu à statuer, dès lors que la délibération attaquée n’a reçu aucune exécution et a été abrogée en cours d’instance par une délibération du 16 mai 2025, devenue définitive puisque non contestée dans le délai de recours ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 8 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Taupin pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n° 2025/05 du 28 mars 2025, le conseil d’administration de l’établissement public à caractère industriel et commercial Te Ito Rau No Moorea-Maiao a modifié, au 30 mars 2025, le tableau général des effectifs de cet établissement, qui avait été adopté par délibération n° 09/2023 du 16 août 2023, en créant un emploi de « gestionnaire de commande et d’approvisionnement » de niveau employé et en modifiant six autres emplois. Mme B…, dont l’emploi d’assistance de direction en ressources humaines de niveau agent de maîtrise fait partie de ceux modifiés par cette délibération à compter du 1er mai 2025, en demande l’annulation au tribunal.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’administration abroge l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet la requête formée à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Par délibération n° 2025/09 du 16 mai 2025, dont l’établissement défendeur soutient sans contredit qu’elle est devenue définitive, le conseil d’administration de l’établissement a abrogé la délibération attaquée, tout en approuvant la création d’un emploi de « gestionnaire de commande et d’approvisionnement ». Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’entre le 1er mai, date d’effet prévue des modifications décidées par la délibération attaquée, et le 16 mai, date de son abrogation, la délibération attaquée aurait produit le moindre effet, alors que, s’agissant d’une part de Mme B…, l’établissement défendeur prouve, par les bulletins de salaire qu’il verse au dossier, que l’emploi de l’intéressée au mois de mai 2025 est resté le même que durant le mois précédent, et s’agissant d’autre part des autres personnes concernées par les changements décidés par la délibération du 28 mars, la requérante ne soutient, ni même n’allègue, que leur situation aurait été modifiée pendant la période du 1er au 16 mai 2025 durant laquelle lesdits changements auraient pu être mis en œuvre. Dans ces conditions, comme le soutient l’établissement public à caractère industriel et commercial défendeur, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties à l’instance la charge des frais qu’elles ont exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B….
Article 2 : Les conclusions des deux parties tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’établissement public à caractère industriel et commercial Te Ito Rau No Moorea-Maiao.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
H. Busidan
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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