Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 10 janv. 2025, n° 2109103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2109103 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 août 2021 et le 6 avril 2022, Mme A B et M. C B demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juin 2021 par laquelle le maire de la commune de Thouaré-sur-Loire ne s’est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par la société Free Mobile pour la construction et l’installation d’un pylône d’antenne-relais de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section AC n°12, située à Lande du Buisson à Thouaré-sur-Loire ;
2°) de faire procéder à l’enlèvement du pylône et au déplacement de l’antenne-relais.
Ils soutiennent que :
— le projet méconnaît l’article R. 111-27 du code l’urbanisme et les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain de Nantes Métropole relatives à la préservation des sites et des paysages ;
— il méconnaît l’article D. 98-6-1 du code des postes et communications électroniques, en l’absence de mutualisation avec un pylône déjà existant ;
— la protection du site nécessite de cacher l’antenne relais par la végétation.
Par un mémoire, enregistré le 8 mars 2022, la commune de Thouaré-sur-Loire, représentée par Me Grzelczyk, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des postes et communications électroniques ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thomas, première conseillère,
— les conclusions de M. Marowski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 mai 2021, la société Free Mobile a déposé une déclaration préalable de travaux en vue de l’édification d’un pylône supportant une antenne-relais de téléphonie mobile, sur la parcelle cadastrée section AC n°12, située au lieu-dit La Lande du Buisson sur le territoire de la commune de Thouaré-sur-Loire, classée en zone naturelle Nn caractérisant « les espaces et milieux naturels de qualité » par le plan local d’urbanisme métropolitain de Nantes Métropole. Par une décision du 17 juin 2021, le maire de Thouaré-sur-Loire ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable de travaux. M. et Mme B, voisins immédiats du projet, demandent au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article D. 98-6-1 du code des postes et télécommunications, l’autorité compétente devant seulement se prononcer sur la conformité du projet aux règles d’urbanisme en vigueur de sorte qu’il ne lui appartient pas d’apprécier l’opportunité du choix d’implantation de celui-ci.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme que reprend intégralement l’article B.2.1 portant dispositions générales relative à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère, applicables à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain de Nantes Métropole : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
4. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
5. D’une part, le site d’implantation du projet est contigu au sud d’un vaste secteur comprenant de vastes bâtiments commerciaux et de nombreuses activités artisanales, de services et de transports, classé en zone Uem correspondant au « secteur d’activités économiques mixtes » du plan local d’urbanisme métropolitain. Il fait face à un large espace agricole situé à l’ouest de la rue des Buissons où est également implanté un habitat pavillonnaire avec des constructions récentes d’architecture contemporaine de part et d’autre du chemin des Bouillons. Quand bien même le terrain d’assiette du projet et la parcelle des requérants sont classées en zone Nn du plan local d’urbanisme métropolitain, le secteur ne fait l’objet d’aucune protection particulière et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il présenterait une sensibilité paysagère ou environnementale particulière à laquelle le projet serait susceptible de porter une atteinte significative.
6. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet aurait été séparé de la parcelle des requérants par une haie de végétation préexistante aux travaux et qui aurait été impactée par le projet. En outre, si le pylône en cause est visible depuis le fond de la parcelle des requérants, du fait de sa hauteur et de la configuration des lieux, son impact visuel est atténué par sa forme de type treillis. Enfin, il ne ressort pas des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain applicable à la zone Nn, que les requérants ne précisent pas, que celles-ci imposeraient la plantation d’arbres de haute tige afin de masquer la vue du pylône en cause depuis leur propriété. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que la construction projetée serait contraire aux règles d’urbanisme applicables, faute pour le projet de prévoir un tel écran de végétation. Dans ces conditions, en ne s’opposant pas à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Free Mobile ou en n’assortissant pas l’autorisation délivrée de prescriptions spéciales, le maire de la commune de Thouaré-sur-Loire, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précédemment citées au point 3 du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Thouaré-sur-Loire présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Thouaré-sur-Loire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et M. C B, à la commune de Thouaré-sur-Loire et à la société Free Mobile.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La rapporteure,
S. THOMAS
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2109103
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