Tribunal administratif de Marseille, 3ème chambre, 22 mai 2025, n° 2110451
TA Marseille
Rejet 22 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Engagement de la responsabilité décennale des constructeurs

    La cour a estimé que les désordres étaient apparents au moment de la réception, ce qui empêche d'engager la responsabilité décennale des constructeurs.

  • Accepté
    Responsabilité contractuelle pour défaut de conseil

    La cour a reconnu la responsabilité de la société Saunier Infra pour défaut de conseil, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle.

  • Accepté
    Manquements dans les études réalisées par les sociétés d'ingénierie

    La cour a jugé que les sociétés Sol Concept et Confluence avaient effectivement commis des fautes dans leurs études, engageant leur responsabilité.

  • Rejeté
    Incomplétude de la mission de l'expert

    La cour a jugé que l'expert avait rempli sa mission de manière adéquate et que le complément d'expertise n'était pas nécessaire.

  • Accepté
    Dépens liés à la procédure

    La cour a décidé que les dépens de la procédure seraient à la charge des sociétés défenderesses.

  • Accepté
    Frais d'avocat et d'expertise

    La cour a jugé que les frais d'avocat et d'expertise de l'association devaient être remboursés par les sociétés défenderesses.

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 3e ch., 22 mai 2025, n° 2110451
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2110451
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°76-87 du 21 janvier 1976
  2. Code général des collectivités territoriales
  3. Code de justice administrative
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