Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 22 mai 2025, n° 2110451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2110451 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 novembre 2021, le 8 septembre 2022, le 26 novembre 2024, les 2 janvier, 23 janvier, 21 février et 24 février 2025, l’association syndicale autorisée (ASA) du canal de Ventavon Saint-Tropez, représentée par Me Mathonnet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement les sociétés Minetto, Polder, Saunier Infra, Sol Concept, Confluence et Assistance Pro_G à lui verser la somme de 1 576 654,07 euros en réparation des préjudices subis du fait des désordres affectant la réserve d’eau des Poux ;
2°) d’ordonner un complément d’expertise ;
3°) de mettre à la charge de ces sociétés les dépens ;
4°) de mettre à la charge solidaire de ces sociétés une somme de 46 424 euros HT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, les désordres affectant la réserve, qui n’étaient pas apparents au moment de la réception des travaux, sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ;
— les désordres affectant la crête et le talus aval ainsi que la queue de retenue et le chenal de contournement ne s’étaient pas révélés dans toute leur ampleur au moment du procès-verbal de réception ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle de la société Saunier Infra est engagée pour défaut de conseil ;
— la responsabilité des sociétés Minetto et Polder est engagée au titre de la garantie de parfait achèvement ;
— la responsabilité contractuelle des sociétés Sol Concept, Confluence et Assistance Pro-G est engagée en leur qualité de cabinets chargés des études de faisabilité ;
— les désordres affectant le talus nord et le rip rap sont imputables à la société Assistance Pro_G, à la société Saunier Infra, aux sociétés Minetto et Polder, Confluence et Sol Concept ;
— les désordres affectant la crête et le talus aval, lesquels se sont manifestés en octobre 2015, sont imputables aux sociétés Sol Concept, Confluence, Saunier Infra, Minetto et Polder ;
— les désordres affectant la queue de la retenue et le chenal de contournement, lesquels sont apparus en septembre 2015, sont imputables à la société Assistance Pro_G, à la société Saunier Infra, aux sociétés Minetto et Polder, Confluence et Sol Concept ;
— elle doit être indemnisée de son préjudice correspondant à :
— 20 750, 49 euros HT pour le diagnostic et la cessation des désordres ;
— 117 926,15 euros HT pour les dépenses ayant permis le fonctionnement résiduel de la retenue ;
— 163 675,13 euros HT au titre du surcoût de dépenses d’électricité depuis 2017 ;
— 31 363 euros HT au titre des pertes d’exploitation en raison de la gestion des désordres ;
— 888 905 euros HT au titre des travaux de reprise, tels que chiffrés par l’expert ;
— 138 890,30 euros HT correspondant au montant des études et travaux supplémentaires nécessaires pour une capacité de remplissage à sept mètres : 50 000 euros HT pour l’étude préalable et 88 890,30 euros HT pour les travaux ;
— 117 000 euros HT au titre des études et travaux du chenal de contournement qui n’ont pas été pris en compte par l’expert ;
— 67 905 euros HT au titre des études préalables aux travaux de réfection, dont 62 800 euros HT au titre des études non prises en compte par l’expert ;
— 30 239 euros HT au titre des études pour le suivi des travaux pendant six mois ;
— 46 424 euros HT au titre des frais d’avocat, composés de 21 800 euros HT pour les opérations d’expertise et 24 624 euros HT pour la présente instance ;
— il y a lieu d’ordonner un complément d’expertise afin de déterminer si les travaux préconisés par l’expert permettent la stabilité de la digue pour un stockage de 35 350 m3 d’eau à la côte de 655,51 m A ainsi que le coût des études nécessaires à la réalisation de cette solution technique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2022, la société Saunier Infra conclut :
1°) à titre principal, au rejet des conclusions présentées à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, ce que la compagnie Axa France Iard, les sociétés Minetto, Polder, Sol Concept, Confluence, Assistance Pro_G et l’Auxiliaire la relèvent et la garantissent de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) à ce que soit mise à la charge de toute partie perdante une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’expert a accompli sa mission, un complément d’expertise est inutile ;
— elle n’est pas impliquée dans les désordres affectant la crète et le talus aval ni la queue de la retenue ;
— elle n’est impliquée que dans les désordres liés au talus amont et au glissement du rip rap mais sa responsabilité doit être écartée dès lors qu’elle ne pouvait se substituer à la société Assistance Pro_G qui a conduit l’étude d’exécution ;
— à titre subsidiaire, sa part de responsabilité ne saurait excéder 20 % pour ce désordre ;
— elle ne saurait être condamnée solidairement avec les autres constructeurs ;
— elle doit être relevée et garantie des condamnations prononcées contre elle par les sociétés Minetto, Polder, Sol Concept, Confluence, Assistance Pro_G et l’Auxiliaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 et le 28 avril 2022, la société Assistance Pro_G, représentée par Me Puillet, conclut :
1°) à titre principal, au rejet des conclusions présentées à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que les sociétés Minetto, Polder, Sol Concept, Confluence, Assistance Pro_G et la compagnie Axa France Iard la relèvent et la garantissent de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) à ce que soit mise à la charge de toute partie perdante une somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— aucune responsabilité ne peut être retenue à son encontre concernant le désordre affectant le talus amont de la digue ;
— le marché lui a été attribué sept jours après le début des travaux, elle n’était plus donc en mesure d’effectuer l’étude d’exécution dès lors que les plans d’exécution avaient déjà été réalisés ;
— elle a alerté la société Minetto sur les risques de glissement du parement aval et sur les problèmes de perméabilité ;
— elle doit être relevée et garantie des condamnations prononcées contre elle par la société Minetto, la société Saunier Infra et la société Confluence, ainsi que par la compagnie Axa France Iard, son assureur.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juin 2022 et le 17 octobre 2024, la société Sol Concept, représentée par Me Semidel, conclut :
1°) à titre principal, au rejet des conclusions présentées à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que les sociétés Saunier Infra, Confluence, Assistance Pro_G, Minetto, Polder et l’Auxiliaire la relèvent et garantissent des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) à ce que soit mise à la charge de toute partie perdante une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a pas la qualité de constructeur à l’ouvrage dès lors qu’elle n’a réalisé la mission G2 PRO que partiellement, celle-ci ayant été interrompue à la demande du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage ;
— sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée dès lors qu’il a été mis fin aux relations contractuelles par le paiement de ses factures ;
— le projet définitif n’a pas été conçu sur la base de l’étude G2 AVP, dont elle avait la charge, mais sur l’étude G2 PRO ;
— l’étude G2 PRO réalisée par la société Confluence n’est pas une étude complémentaire mais une nouvelle mission ;
— il n’existe pas de lien de causalité entre l’étude G2 AVP et les désordres ;
— elle a alerté sur les risques liés à l’aménagement de la retenue en raison de l’instabilité de l’ouvrage d’origine ;
— elle n’a commis aucune faute ;
— elle n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations devant l’expert dès lors qu’elle n’avait jamais été mise en cause avant le rapport définitif ;
— la demande de condamnation solidaire de l’ASA doit être rejetée dès lors que les imputabilités sont distinctes suivant les désordres en cause ;
— le montant demandé par l’ASA doit être ramené à de plus justes proportions ;
— elle doit être relevée et garantie des condamnations prononcées contre elle par les sociétés Saunier Infra, Confluence, Assistance Pro G, Minetto, Polder et l’Auxiliaire ;
— s’il devait être fait droit à la demande de complément d’expertise demandée par l’ASA, il convient d’y ajouter plusieurs chefs de mission relatifs à la solution qu’elle avait préconisée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 juin 2022, le 6 février 2024 et le 11 décembre 2024, les sociétés Confluence, Minetto et l’Auxiliaire, représentée par Me Bergant, concluent :
1°) à titre principal, au rejet des conclusions présentées à leur encontre ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que les sociétés Saunier Infra, Assistance Pro_G, Sol Concept et Polder les relèvent et garantissent des condamnations prononcées à leur encontre ;
3°) à ce que soit mise à la charge de l’ASA de Ventavon Saint-Tropez ou de toute partie perdante une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— le juge administratif est incompétent pour connaître des conclusions présentées à l’encontre de l’Auxiliaire, assureur des sociétés Minetto et Confluence ;
— le complément d’expertise demandé doit être rejeté dès lors que l’expert a retenu une hauteur d’eau dans la retenue de 4 mètres pour éviter tout risque de rupture de la digue ;
— les désordres relatifs au talus amont de la digue ne leur sont pas imputables ;
— la société Minetto ne peut voir sa responsabilité engagée pour des manquements commis par la société Assistance Pro_G et la société Confluence n’est pas intervenue dans la mission G3 ;
— les désordres relatifs au talus aval de la digue étaient apparents lors de l’établissement du procès-verbal de réception de sorte que leur responsabilité décennale ne peut être engagée ;
— leur responsabilité contractuelle ne peut davantage être engagée en raison de la réception de l’ouvrage ;
— elles n’ont commis aucune faute de sorte que leur responsabilité ne peut, en tout état de cause, être engagée ;
— la société Confluence s’est basée sur l’étude préliminaire de Sol Concept, il ne lui appartenait pas de refaire les analyses et calculs faits par cette société, elle n’a commis aucun manquement dans sa mission de supervision géotechnique d’exécution ;
— la mission G2 PRO confiée à la société Confluence était une mission complémentaire afin de confirmer la stabilité parasismique ;
— la société Sol Concept seule est responsable au titre des études G1 et G2 AVP ;
— leur responsabilité décennale ne saurait être engagée s’agissant de la queue de retenue et du chenal de contournement dès lors que ces désordres étaient apparents lors de la réception ;
— les préjudices invoqués ne sont pas justifiés ;
— elles doivent être relevées et garanties des condamnations prononcées à leur encontre par les sociétés Saunier Infra, Assistance Pro_G, Sol Concept et Polder.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 juin 2022, la société Polder, représentée par Me Gomez, conclut :
1°) à titre principal, au rejet des conclusions présentées à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, ce que les sociétés Assistance Pro_G, Minetto, Saunier Infra, Sol Concept et Confluence la relèvent et la garantissent de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) à ce que soit mise à la charge de l’ASA de Ventavon Saint-Tropez une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’est pas responsable des désordres en cause, l’expert n’ayant retenu aucune responsabilité à son encontre ;
— elle n’a commis aucune faute ;
— la demande de complément d’expertise doit être rejetée ;
— elle doit être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre par les sociétés Assistance Pro_G, Minetto, Saunier Infra, Sol Concept et Confluence.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative :
— le 20 novembre 2024, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré de l’incompétence du juge administratif pour statuer sur les conclusions d’appel en garantie formées par la société Assistance Pro_G à l’encontre d’Axa France Iard, lesquelles relèvent de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire.
— le 12 décembre 2024, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré de l’incompétence du juge administratif pour statuer sur les conclusions d’appel en garantie formées par la société Minetto à l’encontre de la société Assistance Pro_G, son sous-traitant, lesquelles relèvent de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire.
Un mémoire, enregistré pour la société Assistance Pro G le 20 février 2025, n’a pas été communiqué.
Un mémoire, enregistré pour la société Confluence le 13 mars 2025, n’a pas été communiqué.
Vu :
— le rapport de M. B, expert désigné par une ordonnance du juge des référés du 18 décembre 2019 ;
— l’ordonnance de la présidente du tribunal du 2 août 2021 liquidant les frais et honoraires de l’expertise à la somme de 97 759,41 TTC ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des marchés publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Simeray ;
— les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique ;
— les observations de Me Mathonnet, représentant l’association requérante, de Me Vuilloux, représentant les sociétés Minetto, Confluence et l’Auxiliaire, de Me Curetti, représentant la société Saunier Infra et de Me Joly, représentant la société Sol Concept.
Une note en délibéré, enregistrée pour l’ASA le 21 mars 2025, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. En 2013, l’ASA du canal de Ventavon Saint-Tropez a fait l’acquisition de la réserve des Poux, située sur la commune de Valernes, et a engagé des travaux afin d’accroître sa capacité à hauteur de 35 350 m³ d’eau à la cote de 655,51 A. La maîtrise d’œuvre de l’opération a été confiée à la société Saunier Infra le 12 juin 2014, complétée par un avenant le 25 juillet 2014. Les études géotechniques préalables à la réalisation des travaux ont été réalisées par les sociétés d’ingénierie Sol Concept, Confluence et Assistance Pro_G. Par un acte d’engagement conclu le 24 novembre 2014, l’ASA a attribué à un groupement composé des sociétés Minetto et Polder la réalisation des travaux portant sur la sécurisation et l’accroissement de la capacité de la réserve d’eau des Poux, l’arasement de la prise sur le Sasse et la mise en sécurité du canal désaffecté. Les travaux ont débuté le 5 janvier 2015. Dès le début du mois d’avril 2015, des fissures sont apparues en crête de la digue et un glissement a été observé en queue de la retenue, donnant lieu à des reprises partielles. Le 9 juin 2016, ces désordres sont réapparus avec une aggravation du glissement en queue de retenue. Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a alors prescrit, par mesure de sécurité, la vidange immédiate de la retenue. La réception des travaux a été prononcée avec réserves au 30 juin 2015, par un procès-verbal signé le 20 juin 2016. Le 29 août 2019, l’ASA a saisi le juge des référés du tribunal d’une demande tendant à la prescription d’une expertise portant sur ces désordres, lequel a fait droit à cette demande par une ordonnance n°1907460 du 18 décembre 2019. L’expert a déposé son rapport le 12 juillet 2021. L’ASA du Canal de Ventavon demande au tribunal de condamner solidairement les sociétés Minetto, Polder, Saunier Infra, Sol Concept, Confluence et Assistance Pro_G à lui verser la somme de 1 375 814,89 euros en réparation des préjudices subis du fait des désordres affectant la réserve des Poux.
Sur la régularité des opérations d’expertise et la demande de complément d’expertise :
2. La circonstance que la société Sol Concept n’aurait pas eu connaissance de la responsabilité retenue à son encontre avant le rapport d’expertise définitif, à la supposer établie, est sans influence sur le respect du principe du contradictoire dès lors que ce rapport a été versé aux débats dans le cadre de l’instance et soumis, de ce fait, au contradictoire des parties.
3. L’ASA estime que la mission de l’expert est incomplète et sollicite un complément d’expertise sur deux points.
4. L’association soutient tout d’abord que la solution technique préconisée par l’expert correspond à une hauteur d’eau dans la retenue de 4 mètres, permettant un volume de stockage de 14 000 m³ environ, alors que l’ouvrage prévoit une hauteur d’eau de 7,5 mètres afin de stocker 35 350 m³, et qu’elle n’a pas été en mesure de discuter de cette solution dès lors qu’elle n’a été dégagée que dans le rapport final d’expertise. Il résulte de l’instruction que le niveau de remplissage de la retenue a une influence sur la stabilité de l’ouvrage et que l’expert a pris en compte, dans son rapport, une hauteur de 4 mètres pour les calculs de vérification de stabilité de la digue, sous condition de réaliser les travaux préconisés dans le rapport, sans eau dans celle-ci ni dans la couverture des marnes altérées, permettant d’empêcher les circulations d’eau sans en modifier les caractéristiques géométriques. Les coefficients de sécurité calculés prennent en compte l’hypothèse de stabilité générale, en situation d’exploitation normale, et celle d’un séisme, et ont mis en évidence que le risque de rupture totale de la digue était faible à cette hauteur. Il résulte toutefois des annexes à ce rapport que l’expert a également vérifié la stabilité de la réserve avec une hauteur d’eau de 7,5 mètres, laquelle est également assurée sous condition de réalisation des mêmes travaux exposés dans le rapport. Ainsi, la circonstance que l’expert a mentionné, dans son rapport, une hauteur d’eau de 4 mètres est sans influence sur les solutions techniques préconisées et la possibilité, pour l’ASA, d’assurer un remplissage de la réserve à 7,5 mètres. En outre, contrairement à ce que soutient l’ASA, la hauteur de 4 mètres était bien mentionnée dans le pré-rapport de l’expert remis le 31 mars 2021 en ce qui concerne les vérifications des stabilités, lequel a été soumis au contradictoire.
5. Si l’ASA soutient également que l’expert n’a pas chiffré le coût engendré par les études qu’elle devra réaliser, il résulte du rapport d’expertise que celui-ci a répondu à un dire de l’ASA sur ce point le 20 mai 2021 en écartant expressément certaines des études demandées par l’association et n’a retenu que les études d’actualisation du dossier relatif à la loi sur l’eau, pour un montant de 2 700 euros TTC.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a donc lieu de rejeter la demande de complément d’expertise sollicitée par l’ASA Ventavon Saint-Tropez.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la responsabilité de la société Assistance Pro :
7. Il appartient, en principe, au maître d’ouvrage qui entend obtenir la réparation des conséquences dommageables d’un vice imputable à la conception ou à l’exécution d’un ouvrage de diriger son action contre le ou les constructeurs avec lesquels il a conclu un contrat de louage d’ouvrage, il lui est toutefois loisible, dans le cas où la responsabilité du ou des cocontractants ne pourrait pas être utilement recherchée, de mettre en cause, sur le terrain quasi-délictuel, la responsabilité des participants à une opération de construction avec lesquels il n’a pas conclu de contrat de louage d’ouvrage, mais qui sont intervenus sur le fondement d’un contrat conclu avec l’un des constructeurs.
8. Il résulte de ce qui précède que l’ASA de Ventavon Saint-Tropez n’est pas fondée à rechercher l’engagement de la responsabilité contractuelle ou décennale de la société Assistance Pro_G, sous-traitante de la société Minetto, titulaire du marché de travaux, dès lors n’était pas liée à elle par un contrat et qu’elle recherche par ailleurs utilement la responsabilité de la société Minetto sur ces mêmes fondements. Par suite, ses demandes dirigées contre la société Assistance Pro_G doivent être rejetées.
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de la société Saunier Infra :
9. La réception, qui est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve, met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage. En l’absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception de l’ouvrage est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs ne se poursuivent qu’au titre des travaux ou des parties de l’ouvrage ayant fait l’objet des réserves.
10. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la réception des travaux a été fixée au 30 juin 2015, par un procès-verbal du 20 juin 2016, avec des réserves sans lien avec les désordres en cause. Par suite, l’ASA n’est pas fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Saunier Infra au titre de fautes commises dans ses missions de maîtrise d’œuvre à l’opération en litige.
11. En revanche, la responsabilité des maîtres d’œuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée dès lors qu’ils se sont abstenus d’appeler l’attention du maître d’ouvrage sur des désordres affectant l’ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l’ouvrage ou d’assortir la réception de réserves. L’ASA est donc fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Saunier Infra pour défaut de conseil.
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle des sociétés Sol Concept et Confluence :
12. Si l’exécution de l’obligation du débiteur d’une prestation d’étude prend normalement fin avec la remise de son rapport et le règlement par l’administration du prix convenu, sa responsabilité reste cependant engagée, en l’absence de toute disposition ou stipulation particulière applicable à ce contrat, à raison des erreurs ou des carences résultant d’un manquement aux diligences normales attendues d’un professionnel pour la mission qui lui était confiée, sous réserve des cas où, ces insuffisances étant manifestes, l’administration aurait, en payant la prestation, nécessairement renoncé à se prévaloir des fautes commises.
13. Il résulte de l’instruction que les cabinets d’études Sol Concept et Confluence, géotechniciens, ont réalisé les études préliminaires et d’exécution de travaux en litige. Sol Concept avait la charge des missions G2 AV PRO et G2 PRO, Confluence a été missionnée pour réaliser une étude G2 PRO complémentaire ainsi que la mission G4, lesquelles ont toutes étaient payées par l’ASA. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est ni soutenu ni même allégué que ces études comporteraient des insuffisances manifestes, l’ASA est fondée à rechercher la responsabilité de ces sociétés au titre de fautes commises à l’occasion de la réalisation de ces études.
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle des sociétés Minetto et Polder au titre de la garantie de parfait achèvement :
14. Aux termes de l’article 44.1 du cahier des clauses administratives générales « travaux » approuvé par le décret du 21 janvier 1976, applicable au marché litigieux : « Le délai de garantie est, sauf stipulation différente du marché et sauf prolongation décidée comme il est dit au 2 du présent article, d’un an à compter de la date d’effet de la réception, ou de six mois à compter de cette date si le marché ne concerne que des travaux d’entretien ou des terrassements. / Pendant le délai de garantie, indépendamment des obligations qui peuvent résulter pour lui de l’application du 4 de l’article 41, l’entrepreneur est tenu à une obligation dite »obligation de parfait achèvement" au titre de laquelle il doit : / a) Exécuter les travaux et prestations éventuels de finition ou de reprise prévus aux 5 et 6 de l’article 41 ; / b) Remédier à tous les désordres signalés, par le maître de l’ouvrage ou le maître d’œuvre, de telle sorte que l’ouvrage soit conforme à l’état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci ; / c) Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs dont la nécessité serait apparue à l’issue des épreuves effectuées conformément au cahier des clauses administratives particulières () / Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le maître de l’ouvrage ou le maître d’œuvre ayant pour objet de remédier aux déficiences énoncées aux b et c ci-dessus ne sont à la charge de l’entrepreneur que si la cause de ces déficiences lui est imputable. () "
15. La garantie de parfait achèvement, prévue à l’article 44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, d’une durée d’un an à compter de la réception des travaux et résultant du contrat, fait obligation au constructeur de remédier aux désordres signalés dans ce délai afin de rendre l’ouvrage conforme aux précisons du marché. La garantie de parfait achèvement s’étend à la reprise, d’une part, des désordres ayant fait l’objet de réserves dans le procès-verbal de réception et, d’autre part, de ceux qui apparaissent et sont signalés dans l’année suivant la date de réception.
16. Ainsi qu’il a été dit, la réception a été prononcée sans réserve au 30 juin 2015 par un procès-verbal du 20 juin 2016. La garantie de parfait achèvement courrait donc jusqu’au 30 juin 2016. Il résulte de l’instruction que les désordres relatifs au talus amont ont été constatés par la société Confluence dans son rapport du 9 juin 2016. Si l’ASA soutient encore que ce désordre ne s’était pas révélé dans toute son ampleur, dès lors que le rip rap ne s’était pas encore décroché, il résulte de ce même rapport que les désordres se sont aggravés sur la zone de glissement. La société Confluence relève un décrochement important amont latéral de la loupe de glissement et un bourrelet aval à proximité de l’éperon drainant correspondant à la base de la masse en mouvement, et préconise d’ailleurs la réalisation de travaux de reprise. Dans ces conditions, l’ASA ne pouvait ignorer l’aggravation de ce désordre et ses conséquences, de sorte qu’il doit être considéré comme étant apparent au moment de la réception. Il résulte également de l’instruction, et n’est pas contesté par l’ASA, que les désordres relatifs à la crète et au talus aval sont apparus en octobre 2015. Un rapport de la société Salla Lecomte du 10 février 2016 observe un tassement de la crête de 95 mm et le rapport de la société Confluence du 9 juin 2016 fait état de la réapparition de tassements et déplacements horizontaux, malgré des reprises partielles. La circonstance que ce rapport indique, de manière erronée, que ce mouvement n’est pas anormal et résulte d’une « anomalie locale » n’est pas de nature à établir que l’ASA ne pouvait ignorer l’aggravation possible des désordres lorsqu’elle a établi le procès-verbal de réception des travaux. Il s’ensuit que ces désordres doivent être considérés comme apparents au moment de la réception. S’agissant des désordres en queue de retenue et au niveau du chenal de contournement, il résulte de l’instruction que ceux-ci sont apparus pendant les travaux, en mars 2015 et ont fait l’objet de travaux de reprise consistant en la pose d’une tranchée de drainage par Minetto, laquelle n’a pas permis de les réparer. Le 9 juin 2016, la société Confluence a constaté une aggravation de ce glissement. Dans ces conditions, ces désordres étaient également apparents lors de l’établissement du procès-verbal de réception. Dès lors que l’ensemble des désordres en litige étaient apparents au moment de la réception et pouvaient faire l’objet de réserves, la responsabilité contractuelle des sociétés Minetto et Polder au titre de la garantie de parfait achèvement ne peut être engagée.
En ce qui concerne la responsabilité décennale :
17. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres, apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, engagent la responsabilité de ces constructeurs s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
18. Il résulte de ce qui a été dit au point 16 que dès lors que l’ensemble des désordres présentait un caractère apparent lorsque l’ASA a prononcé la réception des travaux le 20 juin 2016, cette dernière n’est donc pas fondée à rechercher la responsabilité décennale des constructeurs à l’opération en litige.
19. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l’ASA est seulement fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Saunier Infra pour défaut de conseil et des sociétés Sol Concept et Confluence au titre des manquements dans les études dont elles avaient la charge.
Sur les fautes commises :
20. Il résulte de l’instruction que la réserve présente un décrochement et un glissement du « rip rap » sur le talus amont, d’environ 2 mètres de hauteur sur 15 mètres de longueur. Un bourrelet est visible en pied du talus droit du décrochement. Ce désordre est qualifié d’important par l’expert et participe à l’impossibilité d’exploiter normalement la retenue. Sont également observés des déplacements de la crête et du talus aval de la digue, causés par un glissement dû à la charge d’eau dans la retenue. Ce désordre est qualifié de très important par l’expert, qui considère qu’il est la principale cause de l’impossibilité d’exploiter normalement l’ouvrage. Enfin, des glissements se manifestent également au niveau de la queue de la retenue, de part et d’autre de l’axe de l’ancien thalweg et au niveau du chenal de contournement. Ce désordre est, selon l’expert, limité, n’ayant comme conséquence qu’une faible diminution du volume de la retenue.
21. Ainsi qu’il a été dit, les premiers désordres concernant le talus amont de la digue sont apparus en cours de chantier, dès mars 2015. S’agissant de la crête et du talus aval, les premiers désordres sont apparus en octobre 2015. Le cabinet Salla Lecompte constate un affaissement de la crête de 95 mm le 10 février 2016. Les désordres en queue de retenue sont quant à eux apparus pendant les travaux, dès mars 2015, et ont fait l’objet de travaux de reprise partiels. Ainsi, si certains désordres ont fait l’objet de reprises partielles et ne s’étaient pas révélés dans toute leur ampleur, ils se sont poursuivis et aggravés durant le chantier. L’ensemble des désordres ont d’ailleurs été signalés dans le rapport de la société Confluence le 9 juin 2016 au titre de la mission G4. Or, la société Saunier Infra, qui ne pouvait en ignorer l’existence et a même participé au suivi des travaux de reprise partiels, lesquels n’ont pas permis d’y remédier, n’a pas conseillé au maître d’ouvrage de ne pas réceptionner l’ouvrage ou d’assortir cette réception de réserves sur ces points. Dans ces conditions, la responsabilité de la société Saunier Infra, maître d’œuvre, est engagée au titre du défaut de conseil pour l’ensemble des désordres en cause.
S’agissant du talus amont :
22. Il résulte du rapport d’expertise que les désordres apparus sur le talus amont de la réserve résultent de manquements dans la mission G3, réalisée par la société Assistance Pro_G, sous-traitant de la société Minetto. Ainsi qu’il a été dit aux points 8 et 16, la responsabilité d’Assistance Pro_G et de Minetto ne peut être engagée. Il y a donc lieu de condamner la société Saunier Infra à réparer le préjudice subi en lien avec ce désordre en raison du manquement à son obligation de conseil.
S’agissant de la crête et du talus aval :
23. Il résulte du rapport d’expertise que ces désordres ont pour origine l’incomplétude des études G1 G2 AVP et G2 Pro réalisées par la société Sol Concept, lesquelles ne répondaient pas à la norme P 14 500, dont l’objet est d’identifier les risques géologiques majeurs. L’expert constate que l’étude G1 G2 AVP n’aborde par le risque des circulations d’eau et donc de glissement au toit du substratum et que l’étude G2 Pro, si elle mentionne la nécessité de procéder à des investigations complémentaires, ne fait porter celles-ci que sur les matériaux et non sur la géologie du site. L’ASA a, en conséquence, sollicité la société Confluence afin de procéder à une nouvelle étude G2 Pro limitée à l’étude des matériaux, laquelle ne répond pas davantage à la norme P 14 500 dès lors qu’elle ne fournit pas de données géotechniques et géologiques adaptées et suffisamment représentatives du site. Contrairement à ce que soutient Sol Concept, il ne résulte pas de l’instruction que ce cabinet aurait rendu un rapport partiel en raison de l’interruption de sa mission par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre du fait de la commande, à la société Confluence, d’une étude G2 Pro complémentaire, dès lors que les essais en laboratoire qu’elle soutient n’avoir pu réaliser de ce fait ne concernent pas les sondages de la couche profonde à l’origine du glissement. Dès lors, la non réalisation de ces essais est sans incidence sur l’incomplétude de l’étude à l’origine du désordre observé. Il résulte encore de l’instruction que l’étude complémentaire G2 Pro réalisée par la société Confluence ne répond pas davantage à la norme P 14 500 dès lors qu’elle se limite à l’étude des matériaux. L’expert constate que cette étude ne fournit pas de données géotechniques et a fortiori géologiques adaptées et suffisamment représentatives du site alors qu’elle mentionne par ailleurs l’existence de formations glissées, sans proposer d’investigations complémentaires sur ce point. Si la société Confluence fait valoir qu’elle s’est basée sur les calculs de Sol Concept, il n’en demeure pas moins que cette étude devait répondre à la norme P 14 500 et avait comme objectif de « proposer une conception de la digue qui permette d’assurer la stabilité dans toutes les situations et notamment au séisme et vidange rapide, sans toutefois bouleverser sa structure actuelle », laquelle incluait des sondages et essais en laboratoire. Enfin, il résulte de l’instruction que la société Confluence a également commis une faute au titre de sa mission G4 dès lors qu’elle n’a pas pris en compte les observations de la mission G3 réalisée par Assistance Pro_G. Dans ces conditions, les sociétés Sol Concept et Confluence ont commis des manquements à l’origine des désordres de la crête et du talus aval de la digue.
24. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Sol Concept, Confluence et Saunier Infra ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité contractuelle.
S’agissant de la queue de la retenue et du chenal de contournement :
25. Contrairement à ce que font valoir les défendeurs, s’appuyant sur le rapport de l’expert, la circonstance que l’ASA a refusé la solution de renforcement par un maillage de pieux proposée par la société Confluence, qu’elle n’a pas entrepris d’autres travaux de stabilisation ni n’a formé de réserves alors que ce désordre était apparent au moment de la réception, n’est pas de nature à exonérer les cabinets d’études de leur responsabilité contractuelle telle qu’exposée au point 13. Il résulte du pré-rapport de l’expert que les glissements en cause ont pour cause les circulations d’eau au toit des marnes altérés, lequel a été recoupé par les terrassements réalisés. Ainsi, l’insuffisance des études préliminaires réalisées par Sol Concept et Confluence est également à l’origine de ce désordre. Dans ces conditions, les sociétés Sol Concept et Confluence ont commis des fautes à l’origine des désordres affectant le chenal de contournement et la queue de la retenue.
26. L’ASA soutient également que les sociétés Assistance Pro_G et Confluence n’ont pas proposé de solutions techniques efficaces dont elles avaient la charge au titre de leurs missions G3 et G4. Il résulte de l’instruction qu’Assistance Pro_G a écarté la réalisation de tranchées drainantes demandées par Saunier Infra, considérée comme inutile, pour proposer, avec la société Confluence, de mettre en place un maillage de pieux portant sur le haut de désordres de l’axe du thalweg, sans toutefois être en mesure de calculer la stabilité du renforcement pas les pieux, ce qui a conduit l’ASA à ne pas retenir cette solution. Il s’ensuit que si ces sociétés ont entrepris des travaux de reprise, elles n’ont pas suffisamment étudié des modalités de stabilisation et ont donc commis des manquements dans leurs missions G3 et G4. Par suite, et dès lors que la responsabilité contractuelle de la société Minetto, donneur d’ordre d’Assistance Pro_G, ne peut être engagée, seule la responsabilité de la société Confluence peut également être retenue pour ce désordre.
27. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Sol Concept, Confluence et Saunier Infra ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité contractuelle au titre des désordres affectant le chenal de contournement et la queue de la retenue.
Sur les préjudices :
28. Quand bien même l’ASA peut engager la responsabilité contractuelle des cabinets d’étude pour les désordres relatifs à la crète, au talus aval et à la queue de retenue, l’absence de réserves émises par le maître d’ouvrage lors des opérations de réception du fait du manquement de Saunier Infra à son obligation de conseil, alors que les désordres étaient apparents, a privé l’ASA de la possibilité d’engager la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre au titre des manquements dans sa mission de conception et de suivi des travaux, tels qu’analysés au point 48. Ainsi, il y a lieu de condamner la société Saunier Infra, solidairement avec les autres constructeurs, à réparer l’ensemble des préjudices en lien avec ces désordres.
29. Par ailleurs, l’activité d’exploitation de la réserve des Poux, relative au service public d’eau et assainissement, est une activité industrielle et commerciale en vertu de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales, pour laquelle l’ASA est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. Dès lors, son indemnisation doit être déterminée hors taxe.
En ce qui concerne les travaux de reprise :
30. Le coût des travaux de réfection doit être évalué à la date où la cause des dommages cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer. Il n’en va autrement que si ces travaux sont retardés pour une cause indépendante de la volonté de la victime.
31. En l’espèce, cette date est, au plus tard, celle à laquelle l’expert a déposé son rapport, soit le 16 juillet 2021. Ce rapport définissait avec une précision suffisante la nature et l’étendue des travaux nécessaires. L’ASA n’établit, ni même n’allègue, qu’elle aurait été dans l’impossibilité de les financer dès cette date. Par suite, sa demande tendant à ce que le montant des travaux de reprise soit réévalué en prenant en compte le taux d’inflation depuis la date de remise du rapport doit être rejeté.
En ce qui concerne le talus amont :
32. Le montant des travaux de reprise du talus amont tel que chiffré par l’expert, non contesté par l’ASA, s’élève à la somme de 224 238 euros TTC, soit 186 865 euros HT. Il y a donc lieu de condamner la société Saunier Infra à verser la somme de 186 865 euros HT à l’ASA au titre de ce préjudice.
S’agissant de la crète et du talus aval :
33. Le montant des travaux de reprise tel que chiffré par l’expert et non contesté par l’ASA s’élève à la somme de 504 115 euros TTC, auquel il convient d’ajouter 31 984 euros TTC correspondant au coût du suivi mensuel pendant au moins six mois, et 3 800 euros TTC correspondant aux travaux de programmation relatifs à la mise en place d’un radar, soit un total de 539 899 euros TTC. Pour les motifs exposés au point 31, la demande de l’ASA tendant à ce que le coût du suivi mensuel soit réévalué en fonction du taux d’inflation doit être rejetée.
34. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner solidairement les sociétés Saunier Infra, Sol Concept et Confluence à verser à l’ASA la somme de 449 915, 83 euros HT au titre des travaux de reprise de la crète et du talus aval.
S’agissant de la queue de la retenue :
35. L’expert a chiffré ces travaux à la somme de 184 443 euros TTC, auquel il convient d’ajouter la présence d’un écologue pour un mois, estimée à 3 000 euros, soit un total de 187 443 euros TTC, donc 156 202, 50 euros HT.
36. Si l’ASA demande l’indemnisation de 117 000 euros HT correspondant aux travaux de reprise du chenal de contournement, il résulte du rapport d’expertise que la remise en état du chenal est incluse dans les travaux de reprise de la queue de retenue, et consistent à déposer puis remettre en place les enrochements existants en confortement du coude extérieur du haut du chenal de contournement et à reprendre le linéaire de celui-ci. Par suite, la demande de l’ASA à ce titre doit être rejetée.
37. Il y a donc lieu de condamner solidairement les sociétés Saunier infra, Sol Concept et Confluence à verser à l’ASA la somme de 156 202, 50 euros HT pour ces travaux.
En ce qui concerne les autres préjudices :
S’agissant du fonctionnement résiduel de la retenue :
38. L’ASA sollicite la somme de 20 750,49 HT au titre des dépenses qu’elle a déjà exposées pour remédier aux désordres ainsi que 117 936,15 euros HT au titre des dépenses engagées pour le fonctionnement résiduel de la retenue jusqu’en 2024 prescrit par l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2017, modifié le 12 avril 2019. Toutefois, d’une part, l’expert a retenu la somme de 22 520 euros HT au titre des préjudices actuels sur présentation des justificatifs produits par l’ASA, en écartant l’expertise conduite par le cabinet ANTEO et l’étude SCP de 2021 relative à l’onde de submersion pour un montant de 19 600 euros HT. L’ASA n’expose pas quelles sont les dépenses, non retenues par l’expert, qui auraient dû être prises en compte. Par suite, il y a lieu d’admettre un montant de 22 520 euros HT au titre de ce préjudice. D’autre part, s’agissant des dépenses exposées postérieurement au rapport de l’expert, il y a lieu de les écarter pour les motifs exposés au point 31. Il y a donc lieu de condamner solidairement les sociétés Saunier Infra, Sol Concept et Confluence à l’indemniser à hauteur de 22 520 euros HT pour le fonctionnement résiduel de la retenue.
S’agissant du surcoût de dépenses d’électricité :
39. L’ASA sollicite 163 675,13 euros HT au titre du surcoût de dépenses d’électricité dont elle a dû s’acquitter depuis 2017 jusqu’en octobre 2024 en raison de la non-exploitation du volume de 35 000 m³ de la retenue. Elle soutient que le pompage induit par la nécessité de de ne pas dépasser le niveau d’eau requis par l’arrêté préfectoral, qui a dû s’étendre sur des heures pleines alors qu’il était initialement programmé seulement en heures creuses, a entraîné un surcoût de dépenses d’électricité. D’une part, l’ASA ne saurait être indemnisée de ce préjudice après le 16 juillet 2021, pour les motifs exposés au point 31. D’autre part, l’association ne justifie pas d’un dépassement de la capacité de 129 600 m³ d’eau pompée en heures creuses par quinzaine, et ainsi avoir eu besoin de recourir à un pompage en heures pleines pour répondre aux besoins des usagers, antérieurement à cette date, les six quinzaines de dépassement se produisant à compter du 15 juin 2022. Pour le même motif, l’ASA ne justifie pas davantage d’une « perte d’exploitation » et donc de surcoûts d’exploitation par rapport à une capacité de 35 000 m³. Il suit de là que sa demande à ce titre doit être rejetée.
S’agissant des études :
40. Il résulte de l’instruction que l’expert a chiffré, pour l’ensemble des désordres, des études à hauteur de 2 700 euros TTC soit 2 250 euros HT. Si l’ASA demande également l’indemnisation de 63 500 euros HT supplémentaires au titre des études préalables, il ressort du rapport d’expertise que l’expert a considéré qu’il n’existait pas de nouvel impact environnemental, ce qui implique le rejet des demandes relatives à l’étude d’impact ainsi qu’au dossier d’inventaire faune flore habitat. L’expert a également écarté les études nécessaires à la gestion des déchets inertes ainsi que la demande relative aux études nécessaires à la constitution du dossier d’expropriation. Enfin, les demandes de l’ASA concernant une étude de stabilité et l’actualisation de l’étude d’onde de rupture justifiant un plein remplissage de la retenue doivent être rejetées dès lors qu’une telle étude a déjà été réalisée le 10 octobre 2014 par la société Saunier Infra et que les travaux préconisés par l’expert ne modifient pas la géométrie de l’ouvrage. L’indemnisation au titre des études peut donc être admise à hauteur de 2 250 euros HT. Il y a lieu de condamner solidairement les sociétés Saunier infra, Sol Concept et Confluence à verser à l’ASA la somme de 2 250 euros HT au titre de ce préjudice.
41. Pour les motifs exposés au point 4, la demande d’indemnisation de l’ASA à hauteur de 138 890,30 euros HT correspondant au montant des études et travaux supplémentaires nécessaires pour une capacité de remplissage de la réserve à 7,5 mètres doit être rejetée.
S’agissant des pertes d’exploitation :
42. L’ASA sollicite également 31 363 euros HT au titre des pertes d’exploitation causées par la mobilisation de son personnel pour gérer les désordres et mettre en œuvre les mesures de surveillance prescrites par l’autorité préfectorale. Toutefois, et alors que ce préjudice a été écarté par l’expert, l’ASA ne produit aucune pièce justifiant de la mobilisation et des frais de déplacement de son directeur, d’un ingénieur et de son gardien sur ces missions. Par suite, il n’y a pas lieu de retenir une somme à ce titre.
43. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la société Saunier infra à verser à l’ASA la somme de 186 865 euros HT au titre des travaux de reprise du talus amont. Il y a lieu de condamner solidairement les sociétés Saunier Infra, Sol Concept et Confluence à verser à l’ASA la somme de 449 915, 83 euros HT au titre des travaux de reprise de la crète et du talus aval, 156 202, 50 euros HT au titre des travaux de reprise de la queue de retenue et du chenal de contournement ainsi que 24 770 euros au titre des autres préjudices subis, soit la somme totale de 630 888, 33 euros HT.
Sur les appels en garantie :
44. Il n’appartient qu’aux tribunaux de l’ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement de sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé et en raison du fait dommageable commis par son assuré, alors même que l’appréciation de la responsabilité de cet assuré dans la réalisation du fait dommageable relève du juge administratif. Il suit de là que les conclusions d’appel en garantie formées à l’encontre de la société l’Auxiliaire en sa qualité d’assureur des sociétés Minetto et Confluence et à l’encontre de la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de Sol Concept ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
45. Les conclusions d’appel en garantie formées par les sociétés Minetto, Assistance Pro_G et Polder doivent être rejetées dès lors qu’aucune condamnation n’a été prononcée à l’encontre de ces sociétés.
46. Il incombe au juge administratif, en vue de la répartition finale de la dette, de prendre en compte l’importance respective des fautes quasi-délictuelles commises par les constructeurs condamnés solidairement à indemniser le maître d’ouvrage, à l’exclusion des fautes susceptibles d’être imputées à des tiers qui n’ont pas été mis en cause dans l’instance.
47. Toutefois, le préjudice subi par le maître d’ouvrage qui a été privé de la possibilité de refuser la réception des ouvrages ou d’assortir cette réception de réserves, du fait d’un manquement du maître d’œuvre à son obligation de conseil, et dont ce dernier doit réparer les conséquences financières, n’est pas directement imputable aux manquements aux règles de l’art commis par les entreprises en cours de chantier ni aux manquements dans les prestations d’études réalisées par les cabinets d’études. Ainsi, la société Saunier Infra n’est pas fondée à appeler en garantie les autres constructeurs au titre des manquements à son devoir de conseil.
48. Il résulte de l’instruction que la société Saunier Infra était chargée, à la suite de l’avenant à la convention de maîtrise d’œuvre conclu le 25 juillet 2014, en sus des missions VISA et DET, d’une mission PRO. Il résulte toutefois de l’instruction que cette mission se limitait à reprendre l’ensemble du projet de l’ASA après prise en compte des avis géotechniques, sans les remettre en cause. Le maître d’œuvre n’a donc pas commis de faute en ne critiquant pas les études ainsi remises. En revanche, Saunier Infra a demandé, à plusieurs reprises, à la société Assistance Pro_G de compléter sa mission G3 en tenant compte des conditions réelles du site. Alors que cette étude n’était pas complète, le maître d’œuvre a pourtant ordonné la réalisation des travaux et les a réceptionnés sans réserve. Saunier Infra a donc commis une faute dans sa mission relative au suivi des études d’exécution ainsi que de la direction et du suivi de l’exécution des travaux, lesquelles sont à l’origine des désordres observés sur la queue de retenue et le chenal de contournement. Cette faute est également en partie à l’origine des désordres observés sur le talus aval et la crète, dès lors que la société Saunier était également chargée du suivi de la mission G2 Pro de Sol Concept et G2 Pro de Confluence, quand bien même ces études avaient été commandées par l’ASA, ainsi que du suivi des travaux.
49. Il ne résulte pas de l’instruction que les entreprises Polder et Minetto aient commis des fautes dans leurs missions limitées à l’exécution des travaux préconisés par les études qui avaient été réalisées. Si l’ASA reproche à l’entreprise Minetto d’avoir réalisé une pente de talus plus importante que celle prévue au cahier des clauses techniques particulières, de 33 %, il ne résulte pas de l’instruction qu’un tel manquement aurait contribué aux désordres constatés sur le talus amont. L’expert précise en outre que la pente réalisée a été validée par Assistance Pro_G en présentant des calculs de stabilité sur la base des valeurs géomécaniques mesurées par Confluence. Il résulte du rapport de l’expert que, du fait des manquements à la mission G3, l’angle de frottement retenu pour le remblai du talus et celui du talus dans le marché était incompatible avec le système proposé par Minetto, ce dont aurait dû l’alerter la société Assistance Pro_G. Il ne peut davantage être reproché à ces entreprises la qualité des matériaux utilisés, dès lors qu’elles n’ont fait que se conformer aux prescriptions du cahier des charges. Il résulte d’ailleurs de l’instruction que la société Minetto a procédé à un drainage à la demande de Saunier Infra et a établi un devis pour la réalisation d’un maillage par pieux, lequel n’a pas été retenu par l’ASA. Dans ces conditions, aucune faute ne peut leur être reprochée et les appels en garantie formés par les sociétés Sol Concept et Confluence à leur encontre doivent être rejetés.
50. Il résulte de l’instruction que la société Assistance Pro_G, sous-traitante de la société Minetto pour la réalisation de la mission G3, a commis des manquements concernant l’étude d’exécution, laquelle n’a pas tenu compte des conditions réelles sur site en établissant un modèle géologique préliminaire correspondant à la réalité du site. Le rapport de cette société, établi en janvier 2015, relève que « la géologie du site et son environnement immédiat n’est pas cartographiée à l’échelle des travaux () et qu’une analyse minéralogique des argiles présents dans les différents ensembles identifiés aurait été la bienvenue ». Le rapport indique encore que « aucune donnée sur la piézométrie de la digue et de la périphérie de la retenue n’est disponible () la conséquence la plus immédiate est que les calculs de stabilité faits pour la situation actuelle ont peu de chance d’être réalistes en raison de l’hypothèse qui est faite sur la position du toit de la nappe et qui semble peu vraisemblable », sans toutefois en tirer aucune conséquence sur les travaux à réaliser. La société Assistance Pro G n’a pas suffisamment étudié les modalités de stabilisation et a donc commis des manquements dans sa mission G3, ce manquement étant notamment à l’origine des dommages portant sur la queue de retenue et le chenal de contournement.
51. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 23 et 25 s’agissant des fautes commises par Sol Concept et Confluence et aux points précédents s’agissant des fautes commises par Saunier Infra et Assistance Pro_G, il sera fait une juste appréciation des responsabilités en présence dans les dommages affectant la crête et le talus aval en fixant les quote-parts de responsabilité des sociétés Sol Concept à hauteur de 40 %, Confluence à hauteur de 50 % et Saunier Infra à hauteur de 10 %. S’agissant de la queue de retenue, il y a lieu de fixer les quotes-parts de responsabilité des sociétés Sol Concept à hauteur de 30 %, Confluence à hauteur de 30 %, Assistance Pro_G à hauteur de 20 % et Saunier Infra à hauteur de 20 %. S’agissant des autres préjudices, il y a lieu de fixer les quote-parts de responsabilité des sociétés Sol Concept à hauteur de 30 %, Confluence à hauteur de 30 %, Assistance Pro_G à hauteur de 20 % et Saunier Infra à hauteur de 20 %.
52. Les sociétés Sol Concept et Confluence sont donc fondées à s’appeler mutuellement en garantie et à appeler en garantie les sociétés Saunier Infra et Assistance Pro_G, dans cette limite.
Sur les dépens :
53. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 97 759,41 euros, à la charge définitive des sociétés Saunier Infra, Assistance Pro_G, Sol Concept et Confluence, respectivement à hauteur de 20 %, 20 %, 30 % et 30 %.
Sur les frais liés au litige :
54. L’ASA justifie avoir exposé la somme de 21 800 euros HT au titre des honoraires d’avocat pour le suivi de l’expertise. L’association requérante justifie également, par la production de deux notes d’honoraires, avoir réglé une somme de 21 660 euros HT au titre des frais d’avocat pour cette instance. Les frais exposés par l’ASA et non compris dans les dépens s’élèvent donc à la somme totale de 43 460 euros HT. Par suite, il y a lieu de condamner les sociétés Sol Concept, Confluence, Saunier infra et Assistance Pro_G à verser chacune à l’ASA la somme de 10 865 euros HT sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des sociétés défenderesses présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à la condamnation des sociétés l’Auxiliaire et Axa France Iard sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La société Saunier Infra est condamnée à verser à l’ASA Ventavon Saint-Tropez la somme de 186 865 euros HT pour les travaux relatifs au talus amont.
Article 3 : Les sociétés Saunier Infra, Sol Concept et Confluence sont condamnées solidairement verser à l’ASA Ventavon Saint-Tropez la somme de 449 915, 83 euros HT pour les travaux relatifs à la crète et au talus aval.
Article 4 : Les sociétés Saunier Infra, Sol Concept et Confluence sont condamnées solidairement à verser à l’ASA Ventavon Saint-Tropez la somme de 180 972, 50 euros HT pour les travaux relatifs à la queue de retenue et les autres préjudices.
Article 5 : La société Sol Concept et la société Saunier Infra sont condamnées à relever et garantir la société Confluence à hauteur respectivement de 40 % et de 10 % de la condamnation prononcée à son encontre à l’article 3.
Article 6 : La société Confluence et la société Saunier Infra sont condamnées à relever et garantir la société Sol Concept à hauteur respectivement de 50 % et de 10 % de la condamnation prononcée à son encontre à l’article 3.
Article 7 : Les sociétés Assistance Pro_G, Confluence et Saunier Infra sont condamnées à relever et garantir la société Sol Concept respectivement à hauteur de 20 %, 30 % et 20 % de la condamnation prononcée à son encontre à l’article 4.
Article 8 : Les sociétés Assistance Pro_G, Sol Concept et Saunier Infra sont condamnées à relever et garantir la société Confluence à hauteur respectivement de 20 %, 30 % et 20 % de la condamnation prononcée à son encontre à l’article 4.
Article 9 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 97 759,41 euros, sont mis à la charge définitive des sociétés Saunier Infra, Assistance Pro_G, Sol Concept et Confluence, respectivement à hauteur de 20 %, 20 %, 30 % et 30 %.
Article 10 : Les sociétés Saunier Infra, Sol Concept, Assistance Pro_G et Confluence verseront une somme de 10 865 euros HT chacune à l’ASA Ventavon Saint-Tropez au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 11 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 12 : Le présent jugement sera notifié à l’ASA du canal de Ventavon Saint-Tropez, à la société Minetto, à la société Confluence, à la société Saunier Infra, à la société Assistance Pro_G, à la société Polder, à la société l’Auxiliaire et à la société Axa France Iard.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
C. SimerayLe président,
Signé
P-Y. Gonneau
Le greffier,
Signé
L. Bardoux-Jarrin
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°76-87 du 21 janvier 1976
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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