Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 oct. 2025, n° 2510812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, M. B… C… demande au tribunal :
- de rectifier le compte rendu de conseil d’école du 18 février 2025 de l’école élémentaire publique de Banne ;
- d’annuler le compte rendu du conseil d’école du 10 juin 2025 ;
- d’enjoindre à l’administration scolaire de respecter les droits des représentants des parents ;
- de reconnaitre les atteintes à la réputation de M. A… et le préjudice moral causé à celui-ci ;
- de prendre toute autre mesure que la juridiction estimerait juste et nécessaire.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
2. En premier lieu, le compte rendu de conseil d’école du 10 juin 2025 de l’école élémentaire publique de Banne ne fait apparaitre aucune décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et les conclusions tendant à l’annulation de cet acte ne sont dès lors pas recevables.
3. En deuxième lieu, les conclusions du requérant tendant, d’une part, à la rectification du paragraphe intitulé « intrusion d’un parent à l’école de Banne » du compte rendu du conseil d’école du 18 février 2025 et, d’autre part, à ce qu’il soit fait injonction à l’administration scolaire de « respecter les droits des représentants des parents » ne sont pas assorties des précisions permettant d’en apprécier la portée et présentent le caractère de conclusions à fin d’injonction formées à titre principal. Par suite, ces conclusions ne sont pas recevables et doivent être rejetées.
4. En troisième lieu, si M. C… a saisi le tribunal de conclusions tendant à la reconnaissance des atteintes à la réputation d’autre parent d’élève et du préjudice moral subi par celui-ci, de telles conclusions ne sont pas au nombre de celles dont le tribunal peut être utilement saisi au regard de son office et doivent être rejetées comme irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… est entachée d’irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Grenoble.
Fait à Lyon, le 17 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au recteur de l’académie de Grenoble en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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