Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 17 juin 2025, n° 2502319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502319 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 décembre 2024 et le 31 mars 2025 sous le N°2407297, M. A B, représenté par Me Blazy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 octobre 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement rejeté la demande d’admission au séjour qu’il a présenté le 17 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision :
— méconnaît l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne porte aucune atteinte à l’ordre public ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II°) Par une requête enregistrée le 31 mars 2025 sous le N° 2502319, M. A B, représenté par Me Blazy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité ne disposant pas de la compétence pour ce faire ;
— il est entaché d’une erreur de fait au regard de sa date d’arrivée en France ;
— le refus de séjour est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet lui a, à tort, opposé l’absence de détention d’un visa long séjour dans le cadre d’une demande d’admission exceptionnelle ;
— méconnaît l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne porte aucune atteinte à l’ordre public ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— l’interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité du titre de séjour ;
— il méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation de la décision de rejet implicite de la demande d’admission au séjour sont dépourvues d’objet dès lors qu’il a statué sur cette dernière ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bayada, première conseillère,
— et les observations de Me Blazy, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né en 2001, demande, sous la requête enregistrée sous le n° 2407297, l’annulation de la décision, née du silence gardé par le préfet de l’Hérault sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour qu’il a présentée le 17 juin 2024. Par un arrêté du 13 février 2025, le préfet de l’Hérault a explicitement refusé d’admettre M. B au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et l’a enfin interdit de retour sur le territoire pour une durée de trois mois. M. B en demande l’annulation par la requête enregistrée sous le n°2502319.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, cette dernière ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois suivant la demande de communication.
3. Il résulte du principe précité que les conclusions de M. B aux fins d’annulation de la décision implicite de refus doivent être regardées comme tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a, notamment, explicitement refusé d’admettre M. B au séjour, en l’assortissant d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (). ». Un étranger qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si cette promesse d’embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. Il résulte des énonciations de l’arrêté contesté qu’après avoir constaté que l’intéressé ne justifiait pas d’un visa de long séjour, le préfet a relevé que la promesse d’embauche produite par M. B ne pouvait être considéré comme un « motif exceptionnel » de nature à lui ouvrir un droit au séjour. Le préfet a en outre estimé que, par l’ensemble de sa situation, M. B ne pouvait être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de son entrée en France, M. B, alors mineur, a bénéficié d’une prise en charge par l’aide sociale à l’enfance jusqu’en décembre 2017 et a obtenu successivement son baccalauréat puis un CAP « serrurier-métallier » en 2021. Le requérant justifie, par ailleurs, d’une promesse d’embauche en qualité d’alternant dans une société montpelliéraine. Par ailleurs, et surtout, il précise être en couple avec une ressortissante française, mère d’une petite fille, dont M. B, s’occupe au quotidien, le couple attendant un deuxième enfant. Enfin, le requérant produit plusieurs attestations faisant état de son investissement au quotidien dans sa vie de famille. Si M. B, qui a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année par un arrêté du 30 août 2021, n’est pas dépourvu de toute attaches en Côte d’Ivoire où réside sa sœur, les éléments dont il fait état sont de nature, dans les circonstances très particulières de l’espèce, à démontrer l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, en refusant d’admettre M. B au séjour, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé d’admettre M. B au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La présente décision implique qu’il soit enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et l’autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé d’admettre M. B au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à Maître Blazy et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Julien Jacob, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
A. Bayada
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 17 juin 2025
La greffière,
A. Farell
N°s 2407297
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