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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 déc. 2024, n° 2414431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, M. A… B… demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux années.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention (…) ». Aux termes de l’article R. 922-6 du même code : « Par exception aux dispositions de l’article R. 922-4 du présent code et de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif territorialement compétent est celui (…) de Montreuil lorsque le requérant est placé au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot ».
3. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : (…) Val-d’Oise (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la résidence de M. B…, qui était placé en rétention au centre de rétention administrative n°3 du Mesnil-Amelot à la date de l’introduction de sa requête le 8 octobre 2024 et en a été libéré le 11 octobre 2024 par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Meaux était située, à la date de l’arrêté attaqué, à Goussainville, dans le département du Val-d’Oise. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Montreuil, le 13 décembre 2024.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
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