Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 19 nov. 2025, n° 2513236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre et le 11 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Petit, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de le munir dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté est entaché d’une erreur de fait, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et d’une erreur de droit, dès lors que la préfète du Rhône omet de prendre en compte le changement dans les circonstances de fait intervenu depuis la mesure d’éloignement prononcée à son encontre, tenant à la situation de dépendance de son père à son égard ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
la mesure d’assignation n’est pas nécessaire ;
cette mesure méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle l’oblige à se présenter régulièrement aux services de police et restreint ses déplacements.
La préfète du Rhône a communiqué des pièces enregistrées 24 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viallet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relatives à des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers et aux décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
-le rapport de Mme Viallet, magistrate désignée ;
-les observations de Me Petit, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. B…, assisté de M. C…, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 1er avril 1992, a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, édictée par le préfet de police de Paris le 6 décembre 2022. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé. (…) ».
L’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Il est loisible au juge administratif, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
M. B… soutient que contrairement à ce que mentionne l’arrêté en litige, sa situation a évolué depuis la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français édictée le 6 décembre 2022, dès lors qu’il a précisé lors de son audition devant les services de police le 15 octobre 2025 vouloir régulariser sa situation, et a souligné l’état de dépendance de son père qui réside à Lyon, et dont il s’occupe. S’il n’est pas contesté, au vu des pièces produites, que le père de l’intéressé est âgé de 87 ans et nécessite un accompagnement et un suivi médical, ces éléments, tout comme le vœu de M. B… d’entamer des démarches de régularisation, ne peuvent toutefois être regardés comme établissant un changement dans les circonstances de fait de nature à faire obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, M. B… précisant notamment à l’audience être entré en France en 2022 afin de rejoindre son père. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’une erreur de fait, d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une erreur de droit.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision en litige ne peut être regardée comme révélant une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. B… et le moyen doit par suite être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ». Les mesures contraignantes prises par l’autorité préfectorale sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
Dès lors que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prise moins de trois ans auparavant et que la perspective de son éloignement demeure raisonnable, la préfète du Rhône pouvait l’assigner à résidence sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée présente un caractère nécessaire en application de ces dispositions.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). »
En se bornant à faire valoir que la décision l’assignant à résidence dans le département du Rhône avec obligation de se présenter les lundis et jeudis entre 9h et 18h à la direction zonale de la police aux frontières de Lyon le restreint dans ses déplacements et porte une atteinte disproportionnée à sa vie familiale, M. B… ne fait état d’aucun élément circonstancié de nature à établir que la préfète du Rhône aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 octobre 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE:
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La magistrate désignée,
M-L. Viallet
La greffière
Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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