Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme martel - r. 222-13, 1er juil. 2025, n° 2203426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203426 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 1er juillet 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.
Il soutient que :
— l’administration n’apporte pas la preuve de la notification des décisions de retrait de points, ce qui notamment ne lui a pas permis d’effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière lui permettant de récupérer des points ;
— il n’a pas été destinataire de la décision 48N l’obligeant à assister à un stage de sensibilisation à la sécurité routière lorsque son permis de conduire a atteint un solde de trois points, ce qui lui aurait permis de récupérer des points sur son permis de conduire ;
— des points lui ont été retirés avant qu’il n’ait procédé à l’échange de son permis de conduire étranger pour un permis de conduire français, alors que son permis de conduire gabonais n’était pas un permis à points ;
— à l’issue d’un délai de six mois depuis l’infraction commise le 22 août 2020, il devait automatiquement récupérer un point sur son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui était détenteur d’un permis de conduire gabonais, a obtenu, le 26 janvier 2022, l’échange de ce permis de conduire étranger contre un permis de conduire français. Par une décision référencée « 48 SI » du 1er juillet 2021, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B à la suite des infractions au code de la route commises les 27 avril 2020, 22 août 2020 et 31 mai 2021, et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision « 48 SI ».
2. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. B ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « () Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu’il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l’article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l’amende sanctionnant l’infraction () ». Aux termes de l’article R. 223-4 du même code : « I.-Lorsque le conducteur titulaire du permis de conduire a commis, pendant le délai probatoire défini à l’article L. 223-1, une infraction ayant donné lieu au retrait d’au moins trois points, la notification du retrait de points lui est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre l’informe de l’obligation de se soumettre à la formation spécifique mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 223-6 dans un délai de quatre mois () ».
4. En prévoyant que le titulaire d’un permis probatoire faisant l’objet d’un retrait de trois points ou plus est informé de l’obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière, le pouvoir réglementaire n’a pas entendu faire dépendre de cette information la légalité du retrait de points en cause ni celle de la décision constatant la perte de validité du permis, lorsque ce retrait se combine avec des retraits consécutifs à d’autres infractions. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification de la décision 48 N doit être écarté.
5. En troisième lieu, termes de l’article L. 223-10 du code de la route : « I.- Tout conducteur titulaire d’un permis de conduire délivré par une autorité étrangère circulant sur le territoire national se voit affecter un nombre de points. Ce nombre de points est réduit de plein droit si ce conducteur a commis sur le territoire national une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / II.- La réalité d’une infraction entraînant un retrait de points, conformément au I du présent article, est établie dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 223-1 () ». Aux termes de l’article L. 223-11 du même code : « Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 223-1, le permis de conduire national délivré par l’autorité administrative à un conducteur mentionné au I de l’article L. 223-10 ayant sa résidence normale en France est affecté d’un nombre de points équivalent à celui dont dispose ce conducteur à la date d’obtention du permis de conduire ». Il résulte de ces dispositions que si le titulaire d’un permis de conduire délivré par un autre Etat que la France commet sur le territoire national une infraction ayant entraîné une mesure de retrait de points, l’administration est fondée à le regarder comme étant titulaire d’un capital de points et à retirer de ce capital le nombre de points qu’appelle l’infraction. Lorsque le titulaire de ce capital de points demande l’échange de son permis étranger contre un permis français, le ministre affecte à ce nouveau permis le solde dont dispose le conducteur à la date de l’échange.
6. Pour contester les différentes décisions de retrait de points prononcées par le ministre de l’intérieur, M. B fait valoir que les infractions relatives à ces retraits de points ont été commises alors qu’il n’était pas détenteur d’un permis de conduire français et que, s’il a obtenu un permis de conduire français le 26 janvier 2022, il n’a pas commis d’infraction au code de la route depuis cette date. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que toute personne conduisant sur le territoire national en étant doté d’un permis de conduire étranger se voit attribuer un capital virtuel de points pouvant faire l’objet de retraits de points. Lorsqu’il est procédé à l’échange du permis de conduire étranger contre un permis de conduire français, le solde affecté à ce capital virtuel est reporté sur le solde de points affecté au permis de conduire français. Par suite, et même si M. B n’était pas encore détenteur d’un permis de conduire français à la date à laquelle ces infractions ont été relevées, c’est par une exacte application des dispositions précitées que le ministre de l’intérieur a prononcé les retraits de points en litige. Dès lors, le moyen doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l’une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. / Toutefois, en cas de commission d’une infraction ayant entraîné le retrait d’un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points () »
8. M. B soutient qu’un délai de plus de six mois s’étant écoulé entre la commission de l’infraction du 22 août 2020 et l’infraction du 24 avril 2021, il aurait dû récupérer un point sur le solde de points affectés à son permis de conduire. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé intégral du permis de conduire de l’intéressé, que l’infraction commise le 22 août 2020 a consisté à un non-respect de l’arrêt à un feu rouge fixe ou clignotant, contravention de 4ème classe, ayant donné lieu à un retrait de 4 points. Par suite, en application des dispositions de l’article L. 223-6 cité au point précédent, M. B ne pouvait récupérer les points retirés suite à cette infraction qu’à l’issue d’un délai de trois ans courant à compter de la date de paiement de l’amende forfaitaire, et à condition qu’il n’ait pas commis de nouvelle infraction ayant donné lieu à retrait de point dans ce délai. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de réaffectation de point au solde de points du permis de conduire de l’intéressé à l’expiration d’un délai de six mois après la commission de l’infraction du 22 août 2020 doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La magistrate désignée,
C. MARTELLa greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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