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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 9 oct. 2025, n° 2401138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401138 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 février 2024, 5 février 2024 et 12 février 2024, M. B… A…, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Danset-Vergoten de la somme de 2 000 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur dans l’appréciation de ces dispositions ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant de renouveler son titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Célino,
les observations de Me Rimetz, substituant Me Danset-Vergoten, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 16 mai 1998, est entré sur le territoire français le 8 août 2021 sous couvert d’un visa de type « D » portant la mention « étudiant », valable du 1er août 2021 au 1er août 2022. Par la suite, il a été mis en possession d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » valable du 13 septembre 2022 au 12 octobre 2023. Le 10 août 2023, M. A… a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour. Par un arrêté du 9 novembre 2023, le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour en France pendant une durée d’un an. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre au requérant d’en comprendre et d’en discuter les motifs, et pour permettre au juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de prendre cette décision.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études.
Pour refuser à M. A… le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », le préfet du Nord a considéré qu’il ne justifiait pas d’une progression effective et significative dans ses études, ni de leur caractère réel et sérieux au regard de ses deux échecs consécutifs et de la réorientation effectuée.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France le 8 août 2021 sous couvert d’un visa de type « D » portant la mention « étudiant », valable du 1er août 2021 au 1er août 2022. Par la suite, il a été mis en possession d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » valable du 13 septembre 2022 au 12 octobre 2023. Au titre de l’année universitaire 2021-2022, il s’est inscrit en troisième année de licence mention « droit » à l’Université de Lille. Il a été ajourné avec une moyenne de 8.35/20 et de 5.331/20 respectivement à la session 1 et 2. Au titre de l’année universitaire 2022-2023, il a redoublé cette formation et a été ajourné avec une moyenne de 6.98/20 lors de la première session puis a été déclaré défaillant lors de la seconde session, ne s’étant pas présenté aux épreuves. Si le requérant soutient avoir rencontré des difficultés d’ordre médical l’ayant empêché de se présenter aux épreuves, il ne l’établit pas par la production d’un certificat médical du 23 juin 2023 rédigé en des termes vagues et d’une attestation, postérieure à la décision attaquée, émanant du responsable du service scolarité « licences » faisant simplement état d’une absence pour raison médicale. Au titre de l’année universitaire 2023-2024, M. A… s’est inscrit à une formation « concepteur développeur d’application » au sein de l’Ecole d’ingénierie informatique EPSI. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette dernière inscription est sans lien avec le cursus en droit initialement poursuivi. Dans ces conditions, au regard des deux échecs et de la réorientation dépourvue de cohérence avec la formation en droit suivie à son arrivée sur le territoire français, et en dépit des résultats satisfaisants obtenus dans le cadre du nouveau cursus postérieurement à la décision attaquée, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas entaché sa décision d’une erreur dans l’appréciation de ces dispositions.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Le moyen tiré d’une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies, sauf dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, le préfet examine d’office si la décision de refus de séjour qu’il prend porte une atteinte disproportionnée au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2021 à l’âge de 23 ans et qu’il est célibataire sans enfant. L’intéressé, qui n’a été admis à séjourner sur le territoire français que pour y poursuivre des études, dont il n’a d’ailleurs pas justifié du caractère réel et sérieux et de la progression effective et significative, n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Maroc où résident ses parents ainsi que ses frères et sœurs. Le requérant, qui se borne à faire état de la présence en France de deux oncles, ne justifie pas, dès lors, que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
La décision portant refus de renouvellement du titre de séjour étant suffisamment motivée, ainsi qu’il est jugé au point 2, la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant d’adopter la décision attaquée.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
En second lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant fixation du pays de destination, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision portant fixation du pays de destination.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date du litige : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L.612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
La décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. A… de revenir sur le territoire français pour une durée d’une année mentionne les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait apparaître que l’ensemble des critères énoncés par ces dispositions a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision lui interdisant tout retour sur le territoire français pour une durée d’un an, de l’illégalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A….
En quatrième lieu, si la présence de M. A… ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, compte tenu de son arrivée récente en France et de l’absence de liens d’une particulière intensité sur le territoire français, le préfet du Nord n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée limitée à un an.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision portant interdiction de retour pour une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et d’application au profit de son conseil des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CélinoLa présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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