Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 17 avr. 2025, n° 2301741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301741 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 1 décembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, Mme F D, représentée par la SELARL Hopgood et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Rully à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis en raison des dommages causés au mur situé sur sa parcelle ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rully les dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D soutient que :
— le mur situé sur sa propriété est un mur de soutènement dont l’état s’est dégradé en raison du défaut de système de collecte des eaux pluviales provenant de la rue de la Buisserole ;
— elle a alerté à plusieurs reprises le maire de la commune des risques d’effondrement de ce mur, lequel n’a fait réaliser les travaux que postérieurement à la réception du rapport d’expertise et des photographies démontrant l’effondrement partiel du mur ;
— elle est fondée à rechercher la responsabilité sans faute de la commune en raison des dommages causés à son mur par la voirie communale ;
— elle est fondée à rechercher la responsabilité pour faute de la commune dès lors que la rue de la Buisserole a été aménagée et autorisée à tous types de circulation sans que des dispositifs de collecte et d’évacuation des eaux pluviales ne soient installés ;
— elle a subi un préjudice de jouissance et un préjudice moral qui peuvent chacun être évalués à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, la commune de Rully, représentée par Me Gourinat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Rully soutient que les moyens invoqués par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boissy,
— les conclusions de M. E,
— et les observations de Me Gourinat, représentant la commune de Rully.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D est notamment propriétaire de la parcelle cadastrée section B n° 491 située sur le territoire de la commune de Rully. Estimant que la rue de la Buisserole, située en surplomb de sa propriété, avait causé des désordres sur le mur bâti sur sa parcelle, en l’absence de réseaux d’évacuation des eaux pluviales, elle a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire. Par une ordonnance n° 2200228 du 11 février 2022, le juge des référés a diligenté l’expertise sollicitée et a désigné un expert qui a remis son rapport le 28 novembre 2022. Le 2 mai 2023, Mme D a demandé une indemnité que la commune de Rully a rejetée le 11 mai 2023. La requérante demande la condamnation de la commune de Rully à lui verser la somme totale de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison des dommages affectant le mur situé sur sa propriété.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Rully :
2. D’une part, le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
3. D’autre part, la circonstance qu’un ouvrage n’appartienne pas à une personne publique ne fait pas obstacle à ce qu’il soit regardé comme une dépendance d’un ouvrage public s’il présente, avec ce dernier, un lien physique ou fonctionnel tel qu’il doive être regardé comme un accessoire indispensable de l’ouvrage. Si tel est le cas, la collectivité propriétaire de l’ouvrage public est responsable des conséquences dommageables causées par cet élément de l’ouvrage public. Un mur destiné à soutenir une voie publique, qui passe en surplomb d’un terrain privé, constitue l’accessoire de la voie publique et présente le caractère d’un ouvrage public, alors même qu’il serait implanté dans sa totalité sur ce terrain privé.
4. En premier lieu, Mme D a constaté dès 2020 que le mur situé sur la parcelle dont elle est propriétaire et permettant de la séparer de la rue de la Buisserole, qui constitue une voie communale située en surplomb de sa propriété, était affecté de déformations et menaçait de s’effondrer. Elle impute ces dégradations à l’existence et au fonctionnement de l’ouvrage public que constitue la rue de la Buisserole qui serait à l’origine de phénomènes de poussées de terrain et d’infiltrations d’eaux pluviales. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise et du constat d’huissier réalisé le 10 juillet 2020, que le mur de pierres sèches qui longe sa parcelle, édifié à 1,70 mètres de hauteur et dépassant de 44 centimètres au niveau de la voie publique, est situé en contrebas de la chaussée et de son accotement et permet de soutenir la rue de la Buisserole. Celui-ci a fait l’objet de plusieurs reprises au cours des dernières années et aurait vraisemblablement été réhaussé suite au revêtement de la rue afin de créer un obstacle entre la voirie communale et la parcelle. En outre, l’expert précise que la « poussée maximale » a lieu sur le tiers inférieur du mur lorsqu’il s’agit d’un ouvrage de soutènement, ce qui correspond aux désordres constatés sur le mur faisant l’objet des désordres. Par suite, ce mur, qui constitue un mur de soutènement, doit être regardé comme un accessoire indispensable de la voie publique communale et comme présentant le caractère d’un ouvrage public dont l’entretien incombe à la commune de Rully.
5. En second lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que la rue de la Buisserole est en légère déclivité en direction de la propriété de la requérante, ce qui ne favorise pas l’évacuation des eaux pluviales, et qu’aucun dispositif d’évacuation de ces eaux n’a été installé sur cette voie. Par ailleurs, les gouttières d’évacuation des eaux de toitures se déversent directement sur la chaussée. Dans son rapport, l’expert précise que les barbacanes initialement installées dans le mur de soutènement, situées au ras du sol pour permettre de capter les eaux de ruissellement provenant de la route, ont été encastrées dans le revêtement apposé sur celle-ci, ne permettant plus de capter le ruissellement des eaux. Cette accumulation des eaux au niveau de la chaussée et de son accotement a entrainé la percolation de l’eau dans la zone en surplomb du mur qui est à l’origine de la dégradation de ce dernier dès lors que le « point bas » de la rue, situé au niveau du mur de soutènement, concentre les eaux et génère une saturation du sol qui met en charge le mur de soutènement et provoque un bombement de sa partie basse à l’origine de la désolidarisation des pierres. Cet affaissement progressif a engendré un écroulement d’une partie du mur en décembre 2022, ayant fait l’objet de réfection à compter de février 2023 par la commune. Enfin, le rapport d’expertise précise que si certains poids lourds peuvent circuler occasionnellement sur cette route communale, entrainant ainsi des vibrations dans le sol, ce trafic reste modéré et son impact n’est pas significatif contrairement à l’accumulation de l’eau et des particules fines déversées par celle-ci s’écoulant à travers les joints séparant les pierres du mur.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme D est fondée à soutenir que les dommages causés sur le mur de soutènement longeant sa parcelle, notamment sa déformation et son effondrement partiel, préalablement aux travaux engagés par la commune en 2023, sont imputables à l’absence de système d’évacuation des eaux pluviales ruisselant sur la route communale le surplombant. La commune de Rully est donc responsable, sans faute, des dommages causés par cet ouvrage.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
7. En premier lieu, la requérante fait valoir qu’elle a subi un préjudice de jouissance dès lors que la dégradation progressive de son mur, le risque d’effondrement et l’effondrement partiel de celui-ci en décembre 2022 l’ont empêchée d’utiliser sereinement son jardin compte tenu des risques pour la sécurité.
8. S’il est exact que Mme D a alerté la commune de Rully au moins à compter du mois d’août 2020 et que le bombement du mur, qui s’est finalement partiellement effondré en décembre 2022, a constitué un risque pour sa sécurité durant plus de deux ans et a engendré des désordres sur sa propriété ayant nécessairement entravé partiellement l’utilisation de son bien, il résulte cependant de l’instruction que le jardin de l’intéressée est spacieux, que le mur de soutènement borde seulement la partie sud-ouest de sa parcelle, située à l’avant de sa propriété, loin de son habitation, de sorte que les désordres ne l’ont pas privée de la possibilité d’utiliser l’essentiel de l’espace extérieur de sa propriété. Il sera dès lors fait une juste appréciation du préjudice de jouissance subi par l’intéressée en l’évaluant à 500 euros.
9. En second lieu, Mme D n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence du préjudice moral qu’elle allègue avoir subi.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D est seulement fondée à demander la condamnation de la commune de Rully à lui verser une somme de 500 euros.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens de l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge définitive de la commune de Rully les frais d’expertise qui ont été taxés et liquidés à la somme de 4 685,35 euros par une ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Dijon du 1er décembre 2022.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la requérante, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Rully demande au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Rully la somme que demande Mme D au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La commune de Rully est condamnée à verser à Mme D la somme de 500 euros.
Article 2 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 4 685,35 euros, sont mis à la charge définitive de la commune de Rully.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D et à la commune de Rully.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à M. A C, expert.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
M. DesseixLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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