Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 12 janv. 2026, n° 2600029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, M. A… C… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à la commune de Grand-Charmont de mettre à disposition des salles municipales figurant sur la liste prévue par l’arrêté municipal n°2025-120 pour l’organisation des réunions électorales de la liste « Tournons la page » dans un délai de 48 h ;
2°) d’ordonner le cas échéant une astreinte ;
3°) de dire qu’il n’y a pas lieu à application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- Par un arrêté municipal du 16 décembre 2025, la commune de Grand-Charmont a fixé les modalités de mise à disposition des salles municipales pendant les périodes pré-électorale et électorale pour les élections de mars 2026 ;
- Il a adressé une demande de réservation de salles par courriel du 3 janvier 2026 mais cela lui a été refusé le 11 janvier suivant car la liste pour laquelle il agissait n’était pas officiellement déclarée ;
- Il y a urgence car la période pré-électorale est ouverte et le refus qui lui a été opposé empêche toute réunion publique ;
- La décision de refus qui lui a été opposée est illégale eu égard à l’article 5 de l’arrêté municipal du 16 décembre 2025, et porte atteinte à la liberté de réunion ainsi qu’au principe d’égalité entre les candidats, alors que l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales impose de le garantir ;
- L’arrêté municipal du 16 décembre 2025 ne prévoit pas la notion de candidat officiellement déclaré ;
- La condition prévue dans le refus est impossible à satisfaire avant le dépôt légal des listes en préfecture et constitue une entrave à la liberté de stratégie électorale et introduit une rupture d’égalité entre les candidats.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code électoral ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme B… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. En second lieu, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du maire de Grand-Charmont n°2025 /120 du 16 décembre 2025 fixant les modalités de mise à disposition de salles municipales lors de la période pré-électorale et électorale des élections municipales 2026, lesdites réservations peuvent être effectuées par : « le candidat tête de liste, le mandataire financier, le directeur de campagne dûment habilité ».
4. Au cas d’espèce, d’une part, il résulte de l’instruction que s’il se déclare directeur de campagne pour la liste « Tournons la page », M. A… C… ne justifie pas d’une habilitation particulière en cette qualité ni au demeurant pour réserver des salles de réunion pour la liste qu’il prétend représenter. Sa demande ne respectait dès lors pas les exigences de l’article 5 de l’arrêté du 16 décembre 2025 cité au point précédent.
5. D’autre part, quand bien même M. C… soutient que la condition prévue dans le refus qui lui a été opposé est impossible à satisfaire avant le dépôt légal des listes en préfecture et constitue une entrave à la liberté de stratégie électorale et introduit une rupture d’égalité entre les candidats, il ne justifie par aucun élément précis l’urgence de la mesure qu’il sollicite.
6. Compte tenu de ces éléments, aucune situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai n’est démontrée en l’état du dossier.
7. Il résulte de ce qui précède que les autres conclusions dont M. C… a entendu saisir le juge des référés ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… C… prise dans l’ensemble de ses conclusions est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Besançon, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
F. B…
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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