Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 15 mai 2025, n° 2401065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 mars 2024, le 15 janvier 2025 et le 24 janvier 2025, Mme B, représentée par Me Duplantier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2023 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi création d’entreprise » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 300 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— elle remplit les conditions fixées par l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est titulaire d’une assurance maladie ; elle a été bénéficiaire d’un titre de séjour « passeport talent-chercheur » ; elle a achevé ses travaux de recherches ; elle a formulé sa demande de titre de séjour dans le courant des mois précédent l’expiration de son visa ; elle justifie rechercher un emploi ; la préfète a donc entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur de fait en lui refusant ce titre de séjour ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2025, la préfète du Loiret, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gasnier,
— et les observations de Me Duplantier , avocate de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 23 juin 1986, est titulaire d’un master en Chimie Industrielle et Environnement délivré en 2012 par l’Université de Gafsa en Tunisie et d’un doctorat en Sciences et Technologie mention Chimie délivré par cette même université en 2018. Elle est entrée pour la dernière fois en France le 11 novembre 2022 munie d’un visa « passeport talent-chercheur » valable du 25 octobre 2022 au 25 mai 2023, afin d’être accueillie en stage de six mois au sein du Laboratoire d’application des matériaux à l’eau, environnement et énergie de Grenoble. Le 6 juin 2023, Mme B a présenté une demande de titre de séjour portant la mention « chercheur d’emploi – création d’entreprise » sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 18 décembre 2023, la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent-chercheur « délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise " d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches « . Aux termes de l’article L. 421-14 du même code : » L’étranger titulaire d’un diplôme équivalent au grade de master qui mène des travaux de recherche ou dispense un enseignement de niveau universitaire, dans le cadre d’une convention d’accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d’enseignement supérieur préalablement agréé se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-chercheur » d’une durée maximale de quatre ans. () / Cette carte permet l’exercice d’une activité professionnelle salariée dans le cadre de la convention d’accueil ayant justifié la délivrance du titre de séjour () ".
3. Pour rejeter la demande de Mme B présentée sur le fondement de l’article L. 422-10, la préfète du Loiret a relevé qu’elle ne disposait pas d’un titre de séjour étudiant, que son visa de long-séjour a expiré le 25 mai 2023 avant l’introduction de sa demande, que son dernier diplôme est trop ancien et qu’elle ne justifie pas avoir obtenu, entre 2022 et 2023, un diplôme de grade au moins équivalent au master, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national. Elle a également relevé qu’elle ne produisait aucun justificatif concernant la création d’une entreprise dans un domaine spécialisé correspondant à ses recherches.
4. La requérante soutient qu’elle remplit les conditions prévues par l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait valoir qu’elle est titulaire d’une assurance maladie, d’un titre de séjour « passeport talent-chercheur », qu’elle a achevé ses travaux de recherches, a formulé sa demande de titre de séjour dans le courant du mois précédent l’expiration de son visa et justifie rechercher un emploi. Toutefois, par ces allégations, Mme B ne justifie pas remplir les conditions prévues à l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En particulier, le visa de long-séjour dont elle se prévaut ne constitue pas une carte de séjour pluriannuelle au sens de l’article L. 422-10 et la requérante n’allègue pas avoir été titulaire d’un titre de séjour étudiant. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et des erreurs de fait et de droit qu’auraient commises la préfète doivent donc être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Mme B indique qu’elle dispose de liens familiaux avec son beau-frère et sa belle-sœur, qu’elle a déjà séjourné plusieurs fois en France de manière régulière et qu’elle dispose d’une bonne intégration dans la société française. Elle se prévaut également de son inscription pour participer en tant que bénévole à l’organisation des Jeux-olympiques de Paris, d’une formation « Prévention et Secours Civique » de niveau 1 qu’elle a suivie à compter du 13 octobre 2024 auprès de la Croix Rouge Française, d’une mission auprès de la Banque Alimentaire du Loiret en qualité de bénévole le 22 novembre 2024, de son inscription dans une formation universitaire et de ses diverses démarches de recherche d’emploi auprès du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) depuis 2018 et de reconnaissance de son diplôme de doctorat en 2025.
7. Toutefois, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour fondée sur l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui vise seulement à prolonger le séjour d’étudiant ou de chercheurs.
8. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que Mme B n’a effectué des séjours en France que de courtes durées entre 2011 et 2016, périodes durant lesquelles elle a seulement bénéficié de visas de court séjour. Ces séjours, de même que les démarches de recherche d’emploi auprès du CNRS, ne caractérisent pas, à eux-seuls, l’existence de liens personnels intenses en France. Par ailleurs, les autres efforts d’intégration dont se prévaut la requérante, rappelés au point 6 du présent jugement, sont postérieurs à l’arrêté attaqué. Il ressort enfin des pièces du dossier que Mme B est entrée pour la dernière fois en France treize mois avant l’arrêté attaqué, qu’elle est célibataire et sans enfant et qu’elle a vécu jusqu’à 38 ans dans son pays d’origine, dans lequel résidait, à la date de l’arrêté attaqué, un de ses frères, sa sœur et son père et où elle accompli toutes ses études, à l’exception de deux stages réalisés en France. L’arrêté attaqué ne porte donc pas d’atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Loiret n’aurait pas procédé à un examen personnel de la situation de Mme B. Le moyen soulevé à l’encontre de la décision de refus de séjour doit donc être écarté.
10. En dernier lieu, il résulte de ce qui est exposé précédemment que la décision portant refus de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas privée de base légale.
11. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’exception d’illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRECOPE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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